Retirer son capital de prévoyance
Un capital de deuxième pilier, de libre passage ou de pilier 3a est imposé séparément des autres revenus, à un taux réduit, l'année du versement. Trois impôts s'additionnent — fédéral, cantonal, communal — et chacun obéit à une règle différente.
Votre retrait
C'est votre domicile qui compte, jamais le siège de l'institution qui verse. Trois cantons sont couverts ; les autres arrivent.
Les quarante-quatre communes genevoises qui ont voté leur taux pour 2026. Vernier manque : elle ne l'avait pas fait, et lui prêter son taux de 2025 reviendrait à inventer un millésime.
Deuxième pilier, compte de libre passage ou pilier 3a. Montant brut.
Le barème le plus favorable vaut aussi pour une personne seule vivant avec des enfants à charge. Le concubinage, non.
Répartis sur autant d'années civiles distinctes. C'est le seul levier réel : le barème est progressif.
Le détail des trois impôts
| Impôt fédéral directle cinquième du barème ordinaire, art. 38 LIFD | 10'500.67 |
| Impôt simple cantonaltaux du barème ordinaire divisés par 5, art. 45 al. 2 LIPP — avant coefficients | 15'060.64 |
| Impôt cantonalimpôt simple × 130,80 % | 19'699.32 |
| Impôt communalle même impôt simple × 45,49 % | 6'851.08 |
| Total7,41 % du capital | 37'051.07 |
- Ce calcul vise un **résident suisse**. Une personne domiciliée à l'étranger relève de l'impôt à la source, avec des barèmes tout autres : c'est l'objet du calculateur des frontaliers.
- La règle cantonale est celle de Genève (art. 45 al. 2 LIPP) : les taux du barème ordinaire sont divisés par 5, les bornes de tranches restant les mêmes. Chaque canton a la sienne, et elles diffèrent profondément — ne transposez pas ce résultat ailleurs.
- Aucune déduction sociale n'est accordée sur une prestation en capital, ni au fédéral (art. 38 al. 3 LIFD) ni dans le canton. Le capital est imposé tel quel.
- Le calcul est confronté au simulateur officiel de l'AFC, composante par composante — impôt fédéral, cantonal et communal séparément, sur huit capitaux et deux situations familiales. Il n'en reste pas moins un calcul de barème : votre taxation dépendra aussi d'éléments que ce module ne connaît pas.
- L'impôt ecclésiastique n'est pas compté, et le calcul ne traite ni le délai de trois ans qui suit un rachat, ni les conditions du retrait lui-même.
Résident ou frontalier : deux régimes sans rapport
Si vous êtes domicilié hors de Suisse, cette page ne vous concerne pas. Vous relevez de l'impôt à la source, avec des barèmes fédéraux publiés canton par canton — et surtout, l'impôt prélevé vous est le plus souvent remboursable. C'est l'objet du calculateur destiné aux frontaliers.
Un résident, lui, relève de l'imposition ordinaire séparée. Rien n'est remboursable, et le montant dépend de sa commune autant que de son canton.
Trois impôts, trois mécaniques
L'impôt fédéral direct applique le barème ordinaire du revenu, mais à des taux représentant le cinquième de celui-ci (art. 38 LIFD). Les bornes de tranches restent les mêmes ; seuls les taux sont divisés. Le plafond constitutionnel de 11,5 % devient donc 2,3 %. C'est la seule des trois règles qui vaille dans toute la Suisse.
Genève reprend la même mécanique sur son propre barème : l'impôt est calculé « sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 41 » (art. 45 al. 2 LIPP). Le splitting des couples s'y applique, l'alinéa 3 le réservant expressément.
Vaud fait de même (art. 49 al. 2 LI), mais sur un barème que la loi n'imprime plus à jour : le canton compense la progression à froid intégralement et chaque année, et seuls les montants indexés s'appliquent. Il ajoute un quotient familial de 1,8 part pour les époux — ce qui n'est pas un splitting, 1,8 n'étant pas 2.
Berne ne dérive rien du tout : l'art. 44 StG publie son propre barème, sans rapport avec celui du revenu, et pose une franchise de 5 300 francs en dessous de laquelle rien n'est dû. Au-delà, tout le montant est imposé — la franchise ne se déduit pas.
Zurich procède tout autrement (§ 37 StG) : on cherche le taux qui s'appliquerait si, au lieu du capital, une prestation annuelle d'un vingtième était versée — puis ce taux frappe le capital entier. Un cinquième des taux d'un côté, un vingtième de la base de l'autre : les deux règles n'ont rien de commun, et les confondre change tout.
L'impôt communal enfin n'est pas une part du cantonal : il multiplie le même impôt simple par son propre coefficient. À Zurich-ville, 95 % pour le canton et 119 % pour la commune — la commune coûte donc plus cher que le canton, ce qui surprend toujours.
Genève : un coefficient qui ne se lit dans aucun texte
L'impôt cantonal genevois vaut 130,8 % de l'impôt de base, et ce chiffre n'est écrit nulle part. Il résulte de trois dispositions qui se composent : 47,5 centimes additionnels cantonaux, 1 centime supplémentaire pour l'aide et les soins à domicile, et une diminution de 12 % de l'impôt sur le revenu — héritée d'une initiative populaire votée en 1999.
L'ordre d'application, lui, n'est fixé par aucun texte, et il change le résultat : diminuer l'ensemble donnerait 130,68 %, diminuer tout sauf le centime d'aide à domicile donne 130,80 %. Le simulateur officiel tranche pour la seconde lecture, à la cinquième décimale, sur sept millésimes et les quarante-quatre communes du canton. C'est celle qui est retenue ici, et la question est signalée plutôt que masquée.
Vernier manque à l'appel. La commune n'avait pas voté son taux 2026 à la publication du classeur officiel — elle perçoit des douzièmes provisionnels. Lui prêter son taux de 2025 reviendrait à inventer un millésime, ce que ce site s'interdit.
La commune pèse plus qu'on ne le croit
Sur 500 000 francs retirés par une personne seule, à loi cantonale identique et capital identique, l'impôt genevois va de 33 965 francs à Cologny à 37 881 à Chancy ou à Avully. Près de quatre mille francs d'écart, décidés par un conseil municipal. Genève-ville se situe entre les deux, à 37 051 francs.
L'écart vaudois est plus large encore : 37 570 francs à Eclépens, 42 552 à La Praz — près de cinq mille francs entre deux communes du même canton, pour le même retrait.
C'est le domicile qui compte, jamais le siège de l'institution qui verse — la règle est l'inverse de celle qui vaut pour un bénéficiaire domicilié à l'étranger.
Berne : une quotité qui n'est pas un pourcentage
Berne exprime son impôt en quotités, c'est-à-dire en multiples de l'impôt simple : 2,975 pour le canton en 2026, 1,54 pour la ville de Berne. Ensemble, 4,515 fois l'impôt simple — et non 4,5 %. Un lecteur habitué aux centimes genevois ou aux pour-cent vaudois lit ces chiffres à contresens s'il les prend pour des pourcentages.
L'écart entre communes bernoises est le plus large des quatre cantons : 0,89 à Deisswil bei Münchenbuchsee contre 2,2 à Schelten, soit 36 831 francs contre 45 755 sur un retrait de 500 000. Près de neuf mille francs, pour la même loi cantonale.
Vaud : une réduction que le capital ne reçoit pas
L'impôt cantonal vaudois vaut 155 % de l'impôt de base. Une loi cantonale réduit ensuite cet impôt de 5 % pour 2026 — mais « à l'exception de l'impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les articles 48a et 49 LI ». Un retrait de capital relève précisément de l'article 49 : il supporte donc les 155 % pleins, là où un salaire n'en supporte que 147,25.
C'est le genre d'exception qui ne se voit pas : appliquer la réduction au capital donnerait un résultat plausible, inférieur de 5 % au montant réellement dû. Un test verrouille la distinction.
Le classement entre cantons s'inverse selon le montant
Sur 500 000 francs, Zurich-ville coûte 35 068 francs, Genève-ville 37 051, Berne 41 259 et Lausanne 41 946. Sur 100 000 francs, l'ordre change du tout au tout : 4 125 francs à Genève, 4 589 à Lausanne, 4 628 à Berne, 4 817 à Zurich.
La cause est le plancher zurichois de 2 % d'impôt simple, qui s'applique quel que soit le barème. En dessous d'environ deux cent mille francs, c'est lui qui commande, et l'impôt cantonal cesse d'être progressif. Conséquence, confirmée par le simulateur officiel : sur 100 000 francs, un couple zurichois paie exactement le même impôt cantonal qu'une personne seule. À Genève, le même couple paie 2 729 francs contre 4 125 — le splitting y joue pleinement.
Aucune comparaison entre cantons ne tient donc sans le montant. Un classement établi sur un capital ne vaut pas pour un autre.
Fractionner est le seul levier réellement efficace
Le barème est progressif. Retirer un capital en plusieurs fois, sur des années civiles distinctes, ramène chaque part vers un taux inférieur. Sur un million de francs, trois versements au lieu d'un font économiser 48 440 francs à Zurich-ville, 23 621 à Berne, 14 193 à Lausanne et 13 446 à Genève-ville.
L'écart entre ces deux chiffres n'est pas une anomalie : il vient de la règle cantonale elle-même. Le vingtième zurichois projette le capital très bas dans le barème, là où la progression est la plus raide ; le cinquième genevois, lui, garde le capital entier comme base. Le levier existe partout, mais il ne rapporte pas la même chose partout.
Deux conditions, cependant. Votre institution doit l'autoriser — beaucoup limitent le nombre de retraits partiels. Et les versements doivent tomber sur des années différentes : décembre et janvier valent mieux qu'octobre et novembre.
Ce que ce calcul fait, et ce qu'il ne fait pas
Il est vérifié contre le simulateur officiel de l'AFC, composante par composante — impôt fédéral, cantonal et communal comparés séparément, sur huit capitaux et deux situations familiales, dans chacun des quatre cantons. Aucun écart.
Il ne compte pas l'impôt ecclésiastique, qui s'ajoute pour les membres d'une paroisse reconnue sous la forme d'un coefficient supplémentaire sur le même impôt simple.
Il ne traite pas non plus les conditions du retrait : âge, départ définitif, activité indépendante, acquisition d'un logement. Ni le délai de trois ans qui suit un rachat de deuxième pilier, que le calculateur de rachat date précisément — un capital retiré trop tôt après un rachat fait perdre la déduction obtenue.
Enfin, aucune déduction sociale n'est accordée sur une prestation en capital, ni au fédéral (art. 38 al. 3 LIFD), ni à Genève (art. 45 al. 4 LIPP), ni à Vaud (art. 49 al. 3 LI), ni à Berne (art. 44 al. 1 StG), ni à Zurich (§ 37 al. 2 StG). Le capital est imposé tel quel.
Un point vaudois enfin : le quotient familial du canton accorde aussi 1,3 part à une personne seule vivant avec un enfant et 0,5 par enfant. Ces parts-là ne sont pas modélisées ici, et elles ne jouent de toute façon aucun rôle sur une prestation en capital : l'art. 49 al. 4 LI impose le quotient des époux sans enfant. Elles comptent en revanche pour l'impôt sur le revenu ordinaire.
Sources
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 38 — prestations en capital provenant de la prévoyance — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : les prestations en capital selon l'art. 22 sont imposées séparément et soumises dans tous les cas à un impôt annuel entier. Al. 1bis : l'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis. Al. 2 : il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase — les bornes de tranches restant celles du barème ordinaire, le plafond constitutionnel de 11,5 % devient donc 2,3 %. Al. 3 : les déductions sociales ne sont pas autorisées.
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 36 — barème de l'impôt sur le revenu — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : barème de base des personnes seules, énoncé par ancrages — 0 franc jusqu'à 15 200 francs de revenu, puis 0.77 franc par 100 francs supplémentaires ; 138.60 à 33 200 puis 0.88 ; 229.20 à 43 500 puis 2.64 ; 612.00 à 58 000 puis 2.97 ; 1 152.55 à 76 200 puis 5.94 ; 1 502.95 à 82 100 puis 6.60 ; 3 271.75 à 108 900 puis 8.80 ; 6 140.55 à 141 500 puis 11.00 ; 10 936.55 à 185 100 puis 13.20 ; 91 310.00 à 794 000 puis 11.50. Al. 2 : barème des époux vivant en ménage commun, de 0 jusqu'à 29 700 francs à 108 261.00 pour 941 400 francs. Les deux derniers paliers de chaque barème matérialisent le plafond constitutionnel de 11,5 % (art. 128 al. 1 let. a Cst.). Al. 2bis : le barème des époux s'applique par analogie aux personnes veuves, séparées, divorcées ou célibataires vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument l'essentiel de l'entretien, et l'impôt est réduit de 263 francs par enfant ou personne nécessiteuse. Al. 3 : les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus. Montants indexés par l'ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
- Loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP), rsGE D 3 08, art. 45 — prestations en capital provenant de la prévoyance — République et canton de Genève — recueil systématique, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : les prestations en capital de la prévoyance sont imposées séparément et soumises dans tous les cas à un impôt annuel entier. Al. 2 : « l'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 41 ». Al. 3 : les diverses prestations sont additionnées pour déterminer ce taux, y compris celles touchées par les époux vivant en ménage commun ; l'application de l'art. 41 al. 2 à 4 demeure réservée. Al. 4 : les déductions sociales des art. 39 et 40 ne sont pas autorisées.
- Règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid (RCEPF), rsGE D 3 08.05, du 8 octobre 2025, art. 17 et 18 — République et canton de Genève — Conseil d'État, état au 1 janvier 2026. Indice de renchérissement de 110,0 pour la période fiscale 2026. Art. 17 : barème indexé de l'impôt sur le revenu — exonération jusqu'à 18 700 francs, puis 7,30 % jusqu'à 22 530, 8,20 % jusqu'à 24 784, 9,10 % jusqu'à 27 036, 10,00 % jusqu'à 29 290, 10,90 % jusqu'à 34 922, 11,30 % jusqu'à 39 428, 12,30 % jusqu'à 43 935, 12,80 % jusqu'à 48 441, 13,20 % jusqu'à 77 730, 14,20 % jusqu'à 127 297, 15,00 % jusqu'à 171 231, 15,60 % jusqu'à 193 762, 15,80 % jusqu'à 277 125, 16,00 % jusqu'à 295 150, 16,80 % jusqu'à 415 688, 17,60 % jusqu'à 651 131 et 18,00 % au-delà. Art. 18 : barèmes indexés de l'impôt de base et de l'impôt supplémentaire sur la fortune. Art. 16 : déductions sociales sur la fortune adaptées à 87 872 francs pour une personne seule, 175 743 pour les époux et 43 936 par charge de famille. Ce sont ces montants-là qui s'appliquent en 2026, et non ceux imprimés dans la loi.
- Loi sur les centimes additionnels cantonaux (LCACant), rsGE D 3 07, du 13 septembre 2019, art. 2 — République et canton de Genève — Grand Conseil, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : il est perçu 47,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques. Al. 2 : en couverture partielle des charges relatives au maintien, à l'aide et aux soins à domicile, il est perçu 1 centime additionnel supplémentaire sur les mêmes impôts.
- Loi relative à la diminution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (LDIRPP), rsGE D 3 06, du 26 septembre 1999, art. 1 — République et canton de Genève — Grand Conseil, état au 1 janvier 2026. « L'impôt direct sur le revenu des personnes physiques, à l'exception des centimes additionnels communaux, est diminué de 12 %. » Loi issue de l'initiative populaire IN 111 « Réduisons les impôts », acceptée en votation le 26 septembre 1999. La diminution ne vise que le revenu : l'impôt sur la fortune n'est pas réduit.
- Taux de centimes additionnels communaux 2018-2026 — République et canton de Genève — département des finances, état au 1 janvier 2026. Centimes additionnels de chacune des 45 communes genevoises. Pour 2026 : 25 à Cologny et Genthod, 45,49 en ville de Genève, 51 à Avully et Chancy. Le classeur ne porte aucun taux 2026 pour Vernier, qui perçoit des douzièmes provisionnels — cette commune est donc absente du calculateur.
- Feuille cantonale Vaud — personnes physiques, reproduisant les art. 43, 46, 47 et 49 LI avec les montants indexés pour l'année fiscale 2026 — Administration fédérale des contributions (AFC) — documentation fiscale, état au 1 février 2026. Art. 47 al. 1 LI, montants indexés 2026 imprimés en gras : 1 % jusqu'à 1 600 francs, puis 2 % jusqu'à 3 400, 3 % jusqu'à 5 100, 4 % jusqu'à 8 300, 5 % jusqu'à 11 900, 6 % jusqu'à 15 100, 7 % jusqu'à 23 600, 8 % jusqu'à 40 500, 9 % jusqu'à 57 200, 10 % jusqu'à 74 400, 11 % jusqu'à 91 200, 12 % jusqu'à 108 100, 12,5 % jusqu'à 135 000, 13 % jusqu'à 162 000, 13,5 % jusqu'à 192 500, 14 % jusqu'à 223 000, 14,5 % jusqu'à 256 000, 15 % jusqu'à 291 700 et 15,5 % pour le surplus. Al. 2 : chaque contribuable bénéficie des taux des catégories inférieures. Art. 43 : le revenu déterminant pour le taux est le revenu imposable divisé par le total des parts — 1 pour une personne seule, 1,8 pour les époux vivant en ménage commun, 1,3 pour un parent tenant ménage seul avec un enfant, 0,5 par enfant. Art. 46 : les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées, pour le revenu imposable comme pour le revenu déterminant le taux. Art. 49 al. 2 : l'impôt sur une prestation en capital de la prévoyance est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux de l'art. 47 ; al. 4, le quotient familial des époux sans enfant leur est applicable. La feuille reproduit en outre l'article de la LI qui réduit l'impôt cantonal de base sur le revenu de 4 % pour 2025 et de 5 % pour 2026, « à l'exception de l'impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les articles 48a et 49 ». Art. 58 : la fortune nette n'est pas imposable lorsqu'elle n'atteint pas 60 000 francs, montant indexé pour 2026, doublé pour les époux vivant en ménage commun. Art. 59 al. 1, barème indexé de l'impôt sur la fortune : 0,24 pour-mille pour les 35 000 premiers francs, puis 0,97 jusqu'à 95 000, 1,69 jusqu'à 177 000, 2,42 jusqu'à 355 000, 3,15 jusqu'à 711 000 et 3,39 pour le surplus ; al. 3, les fractions inférieures à mille francs sont abandonnées.
- Loi sur l'impôt 2026, BLV 642.00.011024.2, du 1er octobre 2024, art. 2 — Canton de Vaud — Grand Conseil, état au 1 janvier 2026. « Le coefficient annuel est fixé à 155 % de l'impôt de base tel qu'il est prévu aux articles 47, 49, 59, 105, 111, 118 et 126 LI. Il s'applique également à l'impôt d'après la dépense. »
- Tableau des taux des impôts communaux — arrêtés d'imposition 2026 — Canton de Vaud — direction des finances communales, état au 1 janvier 2026. Taux d'impôt de chaque commune vaudoise, en pour-cent de l'impôt cantonal de base, avec la part d'impôt spécial affecté et le pour-cent total. Pour 2026 : 46 au plus bas, 83 au plus haut, 78,5 à Lausanne.
- Feuille cantonale Berne — personnes physiques, reproduisant les art. 42 et 44 de la loi sur les impôts (StG, BSG 661.11) avec les montants valables dès la période fiscale 2026 — Administration fédérale des contributions (AFC) — documentation fiscale, état au 1 mars 2026. Art. 42 al. 1 StG, barème des époux vivant en ménage commun et des personnes veuves, séparées, divorcées ou célibataires faisant ménage avec des enfants ou des personnes à charge : 1,55 % pour les 3 300 premiers francs, puis 1,65 % pour 3 300, 2,85 % pour 9 800, 3,65 % pour 16 100, 3,80 % pour 26 900, 4,30 % pour 26 900, 4,85 % pour 26 900, 5,20 % pour 26 900, 5,70 % pour 41 700, 5,85 % pour 54 300, 5,95 % pour 54 300, 6,20 % pour 54 300, 6,40 % pour 141 300 et 6,50 % au-delà. Al. 2, autres contribuables : 1,95 % pour les 3 300 premiers, puis 2,90 % pour 3 300, 3,60 % pour 9 800, 4,15 % pour 16 100, 4,45 % pour 26 900, 5,00 % pour 26 900, 5,60 % pour 26 900, 5,75 % pour 26 900, 5,90 % pour 26 900, 6,05 % pour 26 900, 6,15 % pour 37 700, 6,30 % pour 86 900, 6,40 % pour 152 100 et 6,50 % au-delà. Art. 44 al. 2, prestations en capital de la prévoyance, époux et familles monoparentales : 0,65 % pour les 55 400 premiers, puis 0,90 % pour 55 400, 1,15 % pour 110 800, 1,30 % pour 110 800, 1,50 % pour 221 500, 1,80 % pour 332 300, 1,90 % pour 553 900 et 2,00 % au-delà. Al. 3, autres contribuables : 0,65 % pour les 27 700 premiers, puis 0,85 % pour 27 700, 1,10 % pour 55 400, 1,15 % pour 55 400, 1,30 % pour 110 800, 1,60 % pour 166 200, 1,85 % pour 276 900, 1,90 % pour 553 900 et 2,00 % au-delà. Al. 4 : les prestations en capital inférieures à 5 300 francs sont exonérées, et plusieurs prestations d'une même année sont additionnées pour l'impôt annuel. Les montants marqués d'une étoile valent dès la période fiscale 2026. Art. 65 al. 1, barème de l'impôt sur la fortune, en pour-mille : 0,0 pour les 36 000 premiers francs, puis 0,40 pour 41 000, 0,70 pour 139 000, 0,80 pour 221 000, 1,00 pour 371 000, 1,20 pour 551 000, 1,30 pour 2 369 000, 1,35 pour 2 575 000 et 1,25 pour le surplus — la dernière tranche redescend. Al. 3 : l'impôt sur la fortune n'est pas perçu lorsque la fortune déterminante est inférieure à 100 000 francs. Art. 66 : la charge maximale ramène l'impôt sur la fortune à 25 % du rendement de celle-ci, sans dépasser 2,4 pour-mille de la fortune imposable.
- Quotités d'impôt — quotité cantonale 2026 — Canton de Berne — Intendance des impôts, état au 1 janvier 2026. Quotité d'impôt du canton de Berne pour 2026 : **2,975** pour les personnes physiques et 2,620 pour les personnes morales. La quotité est un multiple de l'impôt simple, fixé chaque année par le Grand Conseil avec le budget.
- Quotités d'impôt des communes bernoises de 1983 à 2026 — Canton de Berne — Intendance des impôts, état au 1 janvier 2026. Quotité de chaque commune bernoise pour les personnes physiques, avec son numéro OFS et la mention provisoire ou définitive. Pour 2026 : 0,89 au plus bas à Deisswil bei Münchenbuchsee, 1,54 en ville de Berne, 2,2 au plus haut à Schelten.
- Steuergesetz du canton de Zurich (LS 631.1), § 37 — prestations en capital de la prévoyance — Canton de Zurich — Zürcher Gesetzessammlung, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : les prestations en capital sont imposées séparément, au taux qui s'appliquerait si, au lieu de la prestation unique, une prestation annuelle d'un vingtième du capital était versée ; l'impôt simple cantonal s'élève toutefois au minimum à 2 %. Un impôt annuel entier est toujours perçu. Al. 2 : les déductions sociales du § 34 ne sont pas accordées.
- Steuergesetz du canton de Zurich du 8 juin 1997 (LS 631.1), §§ 35, 47 et 48 — texte consolidé, version 132 — Canton de Zurich — Zürcher Gesetzessammlung, état au 1 janvier 2026. § 35 al. 1 : barème de base de l'impôt sur le revenu, en tranches successives — 0 % pour les 7 000 premiers francs, puis 2 % pour 5 000, 3 % pour 4 800, 4 % pour 8 000, 5 % pour 9 700, 6 % pour 11 200, 7 % pour 13 100, 8 % pour 17 600, 9 % pour 34 000, 10 % pour 33 700, 11 % pour 53 300, 12 % pour 69 300, et 13 % au-delà de 266 700. Al. 2 : barème des mariés, applicable aussi aux personnes veuves, séparées, divorcées ou célibataires vivant avec des enfants ouvrant droit à la déduction pour enfant — 0 % pour les 14 100 premiers francs, jusqu'à 13 % au-delà de 370 600. Al. 3 : le barème se fixe d'après la situation à la fin de la période fiscale. § 47 : barèmes de l'impôt sur la fortune, de 0 ‰ à 3 ‰ — exonération jusqu'à 81 000 francs au barème de base et 161 000 au barème des mariés, taux maximal au-delà de 3 304 000 et 3 385 000 respectivement. § 48 al. 2 : la Direction des finances adapte les déductions et les paliers à l'indice des prix à la consommation au début de chaque période de coefficient ; le texte consolidé porte le résultat de cette adaptation.