Comment ces chiffres sont fabriqués
Un calculateur fiscal erroné ne se voit pas : il produit un nombre plausible que personne ne vérifie. C'est pourquoi Mon Barème est construit selon quelques règles strictes, et pourquoi cette page existe.
Les barèmes sont séparés du calcul
Les taux, plafonds et seuils ne sont jamais écrits au milieu du code. Ils vivent dans des fichiers versionnés par année, où chaque valeur porte la référence du document officiel qui l'atteste et la date de l'état de ce document. Changer d'année fiscale revient à ajouter un millésime, jamais à modifier l'ancien : les résultats passés restent reproductibles.
Chaque barème est testé contre des cas de référence
Les moteurs de calcul sont couverts par une suite de tests automatisés qui rejoue les valeurs et les exemples chiffrés publiés par les administrations. Ainsi, la formule de la cotisation maladie du frontalier est vérifiée en reproduisant à l'euro près l'exemple diffusé par la préfecture de la Haute-Savoie. Aucun calculateur n'est mis en ligne si un seul de ces tests échoue.
Ce qui n'est pas certain est affiché comme tel
Certaines valeurs ne sont pas connaissables à l'avance — le taux d'accidents non professionnels dépend de l'employeur, le plan de prévoyance dépend de la caisse. D'autres ne sont pas tranchées par les textes, comme l'année du plafond de sécurité sociale servant à l'abattement de la cotisation maladie. Dans les deux cas, nous préférons vous demander l'information ou signaler la réserve plutôt que d'afficher une moyenne qui aurait l'air d'un résultat.
Vos montants ne quittent pas votre navigateur
Les calculs s'exécutent entièrement sur votre appareil. Votre salaire, votre revenu fiscal de référence et votre situation familiale ne sont ni transmis, ni enregistrés, ni associés à vous. C'est un choix d'architecture, pas une promesse contractuelle : il n'y a rien à envoyer.
Toutes les sources utilisées
- Taux d'intérêt et déductions maximales pilier 3a de l'impôt fédéral direct — Administration fédérale des contributions (AFC), état au 6 juillet 2026. Déductions maximales du pilier 3a par année fiscale. Pour 2026 comme pour 2025 : 7 258 francs avec 2e pilier, 36 288 francs sans. Ces déductions constituent également les limites de versement, et les montants versés ne peuvent pas être arrondis.
- Accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers — Direction générale des finances publiques, état au 12 mai 2026. Liste des huit cantons parties. Imposition dans l'État de résidence. Compensation de 4,5 % versée par la France aux cantons.
- Salariés en Suisse — impots.gouv.fr — DGFiP, état au 12 mai 2026. Conditions du statut de frontalier : retour quotidien, tolérance de 45 nuitées par an, trajet de 3 heures maximum par jour, attestation 2041-AS puis 2041-ASK.
- Droit d'option des frontaliers France-Suisse — CLEISS, état au 30 avril 2026. Deux options depuis le 1er juin 2014 : LAMal suisse ou assurance maladie française. Délai de trois mois, choix unique et irrévocable.
- Travailleur frontalier en Suisse — Assurance Maladie — ameli.fr, état au 30 avril 2026. Affiliation LAMal par défaut à défaut d'option dans le délai de trois mois. Assiette de la cotisation maladie française fondée sur le revenu fiscal de référence de N-2.
- Imposition du télétravail des personnes frontalières — accords applicables — République et canton de Genève, état au 23 avril 2026. Seuil fiscal de 40 % du temps de travail annuel, missions temporaires de 10 jours incluses, effet du dépassement, obligations de suivi de l'employeur depuis le 1er janvier 2026.
- Déterminer son statut de quasi-résident — Administration fiscale cantonale de Genève, état au 23 avril 2026. Seuil de 90 % des revenus bruts mondiaux imposables en Suisse, apprécié sur le couple. Demande à renouveler chaque année.
- Weisung der Finanzdirektion über Sozialabzüge und Steuertarife (ab Steuerperiode 2026), ZStB n° 34.1, du 17 mars 2026 — Canton de Zurich — Finanzdirektion, état au 17 mars 2026. Attribution des barèmes zurichois. Le barème des mariés, plus favorable, s'applique aux époux vivant en ménage commun non séparé, ainsi qu'aux personnes veuves, séparées judiciairement ou de fait, divorcées ou célibataires qui vivent avec des enfants au sens du § 34 al. 1 let. a StG (chiffres 52, 57, 60 et 62). Les partenaires enregistrés sont assimilés aux époux (§ 7 al. 1ter StG). Les autres communautés de vie, dont le concubinage, sont toujours imposées selon les règles des personnes seules (chiffre 59). Chez des parents imposés séparément exerçant l'autorité parentale conjointe, le barème des mariés revient à celui qui assume l'essentiel de l'entretien de l'enfant (chiffre 53). La directive ne porte aucun montant de barème : ceux-ci figurent dans la loi.
- Quel taux de change dois-je utiliser pour la déclaration ? — impots.gouv.fr — DGFiP, état au 9 mars 2026. Taux moyen annuel appliqué aux frontaliers, imprimé sur l'annexe 2047-SUISSE. Taux de 1,07 pour les revenus 2025.
- Feuille cantonale Berne — personnes physiques, reproduisant les art. 42 et 44 de la loi sur les impôts (StG, BSG 661.11) avec les montants valables dès la période fiscale 2026 — Administration fédérale des contributions (AFC) — documentation fiscale, état au 1 mars 2026. Art. 42 al. 1 StG, barème des époux vivant en ménage commun et des personnes veuves, séparées, divorcées ou célibataires faisant ménage avec des enfants ou des personnes à charge : 1,55 % pour les 3 300 premiers francs, puis 1,65 % pour 3 300, 2,85 % pour 9 800, 3,65 % pour 16 100, 3,80 % pour 26 900, 4,30 % pour 26 900, 4,85 % pour 26 900, 5,20 % pour 26 900, 5,70 % pour 41 700, 5,85 % pour 54 300, 5,95 % pour 54 300, 6,20 % pour 54 300, 6,40 % pour 141 300 et 6,50 % au-delà. Al. 2, autres contribuables : 1,95 % pour les 3 300 premiers, puis 2,90 % pour 3 300, 3,60 % pour 9 800, 4,15 % pour 16 100, 4,45 % pour 26 900, 5,00 % pour 26 900, 5,60 % pour 26 900, 5,75 % pour 26 900, 5,90 % pour 26 900, 6,05 % pour 26 900, 6,15 % pour 37 700, 6,30 % pour 86 900, 6,40 % pour 152 100 et 6,50 % au-delà. Art. 44 al. 2, prestations en capital de la prévoyance, époux et familles monoparentales : 0,65 % pour les 55 400 premiers, puis 0,90 % pour 55 400, 1,15 % pour 110 800, 1,30 % pour 110 800, 1,50 % pour 221 500, 1,80 % pour 332 300, 1,90 % pour 553 900 et 2,00 % au-delà. Al. 3, autres contribuables : 0,65 % pour les 27 700 premiers, puis 0,85 % pour 27 700, 1,10 % pour 55 400, 1,15 % pour 55 400, 1,30 % pour 110 800, 1,60 % pour 166 200, 1,85 % pour 276 900, 1,90 % pour 553 900 et 2,00 % au-delà. Al. 4 : les prestations en capital inférieures à 5 300 francs sont exonérées, et plusieurs prestations d'une même année sont additionnées pour l'impôt annuel. Les montants marqués d'une étoile valent dès la période fiscale 2026. Art. 65 al. 1, barème de l'impôt sur la fortune, en pour-mille : 0,0 pour les 36 000 premiers francs, puis 0,40 pour 41 000, 0,70 pour 139 000, 0,80 pour 221 000, 1,00 pour 371 000, 1,20 pour 551 000, 1,30 pour 2 369 000, 1,35 pour 2 575 000 et 1,25 pour le surplus — la dernière tranche redescend. Al. 3 : l'impôt sur la fortune n'est pas perçu lorsque la fortune déterminante est inférieure à 100 000 francs. Art. 66 : la charge maximale ramène l'impôt sur la fortune à 25 % du rendement de celle-ci, sans dépasser 2,4 pour-mille de la fortune imposable.
- BOI-IR-BASE-20-50-20 - Limites de deduction des cotisations et primes d'epargne retraite — Bulletin officiel des finances publiques - DGFiP, état au 17 février 2026. Le plafond brut de deduction est, pour chaque membre du foyer, la plus elevee de deux limites : 10 % des revenus d'activite professionnelle retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la securite sociale, ou 10 % de ce plafond (plafond brut minimum). Le PASS retenu est celui de l'annee civile precedant celle du versement, et les revenus d'activite sont ceux de l'annee N-1. La fraction non utilisee une annee peut l'etre au cours de l'une des trois annees suivantes (report en avant). Les couples maries ou pacses peuvent, sur demande expresse, mutualiser leurs plafonds.
- Feuille cantonale Vaud — personnes physiques, reproduisant les art. 43, 46, 47 et 49 LI avec les montants indexés pour l'année fiscale 2026 — Administration fédérale des contributions (AFC) — documentation fiscale, état au 1 février 2026. Art. 47 al. 1 LI, montants indexés 2026 imprimés en gras : 1 % jusqu'à 1 600 francs, puis 2 % jusqu'à 3 400, 3 % jusqu'à 5 100, 4 % jusqu'à 8 300, 5 % jusqu'à 11 900, 6 % jusqu'à 15 100, 7 % jusqu'à 23 600, 8 % jusqu'à 40 500, 9 % jusqu'à 57 200, 10 % jusqu'à 74 400, 11 % jusqu'à 91 200, 12 % jusqu'à 108 100, 12,5 % jusqu'à 135 000, 13 % jusqu'à 162 000, 13,5 % jusqu'à 192 500, 14 % jusqu'à 223 000, 14,5 % jusqu'à 256 000, 15 % jusqu'à 291 700 et 15,5 % pour le surplus. Al. 2 : chaque contribuable bénéficie des taux des catégories inférieures. Art. 43 : le revenu déterminant pour le taux est le revenu imposable divisé par le total des parts — 1 pour une personne seule, 1,8 pour les époux vivant en ménage commun, 1,3 pour un parent tenant ménage seul avec un enfant, 0,5 par enfant. Art. 46 : les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées, pour le revenu imposable comme pour le revenu déterminant le taux. Art. 49 al. 2 : l'impôt sur une prestation en capital de la prévoyance est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux de l'art. 47 ; al. 4, le quotient familial des époux sans enfant leur est applicable. La feuille reproduit en outre l'article de la LI qui réduit l'impôt cantonal de base sur le revenu de 4 % pour 2025 et de 5 % pour 2026, « à l'exception de l'impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les articles 48a et 49 ». Art. 58 : la fortune nette n'est pas imposable lorsqu'elle n'atteint pas 60 000 francs, montant indexé pour 2026, doublé pour les époux vivant en ménage commun. Art. 59 al. 1, barème indexé de l'impôt sur la fortune : 0,24 pour-mille pour les 35 000 premiers francs, puis 0,97 jusqu'à 95 000, 1,69 jusqu'à 177 000, 2,42 jusqu'à 355 000, 3,15 jusqu'à 711 000 et 3,39 pour le surplus ; al. 3, les fractions inférieures à mille francs sont abandonnées.
- Mémento 2.01 — Cotisations salariales à l'AVS, à l'AI et aux APG — Centre d'information AVS/AI, état au 1 janvier 2026. Taux part employé AVS/AI/APG de 5,30 %, sans plafond.
- Assurances sociales suisses — tableau synoptique des taux de cotisations et des primes applicables 2026 — Centre d'information AVS/AI, état au 1 janvier 2026. Taux AC de 1,10 % part employé jusqu'à 148 200 CHF, 0 % au-delà. Gain assuré maximum LAA de 148 200 CHF.
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), RS 831.40, art. 16 et 66 — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Bonifications de vieillesse de 7 / 10 / 15 / 18 % du salaire coordonné selon la classe d'âge. Part de l'employeur au moins égale à celle du salarié.
- Cotisations — taux 2026 — OCAS — Office cantonal des assurances sociales, Genève, état au 1 janvier 2026. Assurance-maternité cantonale genevoise : 0,029 % part employé et 0,029 % part employeur.
- Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale — Journal officiel de la République française, état au 1 janvier 2026. Plafond annuel de la sécurité sociale 2026 fixé à 48 060 €.
- Loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques (LIPP), rsGE D 3 08, art. 45 — République et canton de Genève, état au 1 janvier 2026. Les prestations en capital sont imposées séparément, soumises à un impôt annuel entier calculé au cinquième du barème de l'art. 41. Les diverses prestations de l'année sont additionnées, de même que celles reçues par les époux vivant en ménage commun. Les déductions sociales ne sont pas autorisées.
- Rachats dans le pilier 3a — Office fédéral des assurances sociales (OFAS), état au 1 janvier 2026. Le premier rachat est possible durant l'année fiscale 2026, pour l'année 2025. Rattrapage sur dix ans au maximum à compter du 1er janvier 2025. Base légale : articles 7a et 7b OPP 3.
- Directives concernant l'imposition à la source 2026 — Administration fiscale cantonale de Genève, état au 1 janvier 2026. Modèle annuel de calcul genevois : le taux est fixé d'après le revenu annuel déterminant, puis appliqué au revenu de chaque mois (point 2). Les revenus non périodiques ne sont pas annualisés (point 4.1.1). Détermination des barèmes A, B, C et H selon la situation familiale (point 5.2.1). Barèmes A1 à A5 réservés aux résidents genevois sur décision de l'AFC (point 5.2.2.1). Au-delà de cinq enfants, application du barème le plus élevé (point 5.5.5).
- Barèmes de l'impôt à la source pour l'importation dans les systèmes de comptabilité salariale — archive fédérale tar2026txt.zip — Administration fédérale des contributions, état au 1 janvier 2026. Barèmes 2026 des vingt-six cantons, un fichier par canton, au format ASCII destiné aux logiciels de paie. C'est de cette archive qu'est dérivée la table servie par le calculateur. Le fichier genevois qu'elle contient est identique, octet pour octet, à celui publié séparément par l'AFC-GE.
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 83 et 91 — travailleurs soumis à l'impôt à la source — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Art. 83 al. 1 : « Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. » Al. 2 : « Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. » Art. 91 al. 1 : « Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse » — sans condition de nationalité ni de permis. Al. 2 : les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe, employés par un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, y sont soumis aussi pour le revenu généré à l'étranger par cette activité, pour autant qu'un droit d'imposition soit accordé à la Suisse.
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 85, 89, 89a, 99a, 99b et 137 — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Art. 85 al. 2 : le montant de la retenue à la source tient compte, sous forme de forfaits, des frais professionnels (art. 26), des primes d'assurance (art. 33 al. 1 let. d, f et g) et des déductions pour charges de famille (art. 35). L'art. 86, que beaucoup de textes citent encore pour cette règle, est abrogé depuis le 1er janvier 2021. Art. 89 : taxation ordinaire ultérieure obligatoire au-delà d'un montant fixé par le DFF ou en présence de revenus non soumis à la source ; elle s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement (al. 5) et l'impôt retenu est imputé sans intérêts (al. 6). Art. 89a : taxation sur demande, au plus tard le 31 mars ; à défaut, « aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée » (al. 4). Art. 99a al. 1 let. a : quasi-résidence lorsqu'une part prépondérante des revenus mondiaux, y compris ceux du conjoint, est imposable en Suisse ; demande pour chaque période fiscale. Art. 137 : nouveau calcul de l'impôt à la source.
- Brochure pratique impôt sur le revenu 2026 — chapitre « Calcul de l'impôt » et aide-mémoire — Direction générale des finances publiques, état au 1 janvier 2026. Barème 2026 applicable aux revenus de 2025 : 0 % jusqu'à 11 600 €, 11 % jusqu'à 29 579 €, 30 % jusqu'à 84 577 €, 41 % jusqu'à 181 917 €, 45 % au-delà. Le même document donne la formule rapide équivalente (R × 0,30 − 6 896,01 × N, etc.), ce qui permet de vérifier l'implémentation contre deux expressions officielles de la même loi. Plafonnement du quotient familial : 1 807 € par demi-part excédentaire, 4 262 € pour les deux premières demi-parts d'un parent isolé, 1 801 € et 2 011 € pour les majorations d'invalidité et de veuvage. Décote : 897 € pour une personne seule, 1 483 € pour un couple, diminuée de 45,25 % de l'impôt. Nombre de parts (tableau 1). Tableau des revenus à partir desquels le plafonnement s'applique (tableau 4). Arrondi à l'euro le plus proche et seuil de mise en recouvrement de 61 €.
- Les locations meublees - regimes d'imposition applicables aux revenus 2025 — impots.gouv.fr - DGFiP, état au 1 janvier 2026. Micro-BIC applicable aux revenus 2025 : location meublee de longue duree, rangee dans les autres activites de location meublee, seuil de 77 700 EUR et abattement de 50 % ; meubles de tourisme classes et chambres d'hotes, seuil de 77 700 EUR et abattement de 50 % ; meubles de tourisme NON classes, seuil de 15 000 EUR et abattement de 30 %. Un abattement minimal de 305 EUR s'applique dans tous les cas. La reforme de 2025 ne vise donc que le meuble de tourisme non classe.
- Article 777 du code general des impots - tarif des droits de mutation a titre gratuit — Legifrance - Journal officiel, état au 1 janvier 2026. Tableau I, ligne directe : 5 % jusqu'a 8 072 EUR, 10 % de 8 072 a 12 109, 15 % de 12 109 a 15 932, 20 % de 15 932 a 552 324, 30 % de 552 324 a 902 838, 40 % de 902 838 a 1 805 677, 45 % au-dela. Tableau III : entre freres et soeurs, 35 % jusqu'a 24 430 EUR et 45 % au-dela ; entre parents jusqu'au 4e degre inclusivement, 55 % ; entre parents au-dela du 4e degre et entre personnes non parentes, 60 %.
- Brochure pratique impot sur le revenu 2026 - chapitre Impot sur la fortune immobiliere — Direction generale des finances publiques, état au 1 janvier 2026. Redevabilite au-dela de 1,3 million d'euros de patrimoine immobilier net taxable. Bareme progressif par tranches : n'excedant pas 800 000 EUR, exoneree ; entre 800 000 et 1 300 000, 0,50 % ; entre 1 300 000 et 2 570 000, 0,70 % ; entre 2 570 000 et 5 000 000, 1,00 % ; entre 5 000 000 et 10 000 000, 1,25 % ; au-dela de 10 000 000, 1,50 %. Decote pour les redevables dont le patrimoine net taxable est superieur ou egal a 1,3 et inferieur a 1,4 million : 17 500 EUR moins 1,25 % du patrimoine net taxable. Abattement de 30 % sur la valeur venale de la residence principale. Reduction d'impot pour dons egale a 75 % des versements, limitee a 50 000 EUR. Plafonnement : l'impot est reduit de la difference entre le total de cet impot et des impots dus en France et a l'etranger au titre des revenus de l'annee precedente, et 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'annee precedente.
- Brochure pratique impot sur le revenu 2026 - chapitre Principales nouveautes — Direction generale des finances publiques, état au 1 janvier 2026. Le taux de la CSG est porte de 9,2 % a 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Les revenus fonciers, les plus-values immobilieres, l'assurance-vie et l'epargne logement restent soumis au taux de 9,2 %. Le taux de CSG deductible reste a 6,8 %. La hausse s'applique a compter des revenus 2025 declares en 2026 pour les revenus du patrimoine, et a compter du 1.1.2026 pour les produits de placement. (LFSS 2026, art. 12 ; CSS, art. L. 136-8.)
- Brochure pratique impot sur le revenu 2026 - aide-memoire chiffre — Direction generale des finances publiques, état au 1 janvier 2026. Plafond annuel de la securite sociale : 41 136 EUR en 2022, 43 992 en 2023, 46 368 en 2024, 47 100 en 2025. Epargne-retraite, cotisations deductibles du revenu global : minimum 4 114 EUR et maximum 32 909 pour les revenus 2022 et 2023, 4 399 et 35 194 pour 2024, 4 637 et 37 094 pour 2025 - montants eventuellement majores du plafond non utilise au titre des annees precedentes (note 13).
- Brochure pratique impôt sur le revenu 2026 — chapitre « Traitements et salaires » — Direction générale des finances publiques, état au 1 janvier 2026. Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels : minimum 509 €, maximum 14 555 €, par membre du foyer fiscal. Lorsque la rémunération est inférieure au minimum, la déduction est limitée au montant de la rémunération.
- Brochure pratique impôt sur le revenu 2026 — chapitre « Pensions, retraites et rentes » (CGI art. 79, 81, 158-5) — Direction générale des finances publiques (DGFiP), état au 1 janvier 2026. Abattement de 10 % appliqué automatiquement au total des pensions déclarées. Il ne peut être inférieur à 454 € « pour chacun des titulaires de pensions » — mais lorsque la pension est inférieure à 454 €, la déduction est limitée au montant de la pension — ni dépasser 4 439 € « par foyer ». Le minimum s'apprécie donc par personne et le maximum par foyer, à l'inverse du plafond des salaires.
- Brochure pratique impôt sur le revenu 2026 — chapitre « Revenus de source étrangère » — Direction générale des finances publiques, état au 1 janvier 2026. Les frontaliers exerçant dans l'un des huit cantons parties à l'accord du 11 avril 1983 — Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura — voient leur salaire imposable dans l'État de résidence : ils le déclarent lignes 1AG à 1DG et joignent une 2047-Suisse ainsi que leur certificat de salaire suisse. Les autres cantons, « notamment le canton de Genève », n'ont pas adhéré à l'accord : les rémunérations y sont imposables en Suisse puis en France, où elles ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français, déclaration lignes 1AF à 1DF. Les revenus encaissés hors zone euro se convertissent au cours de l'euro à la date de l'encaissement.
- Annexe n° 2047-SUISSE — Revenus de 2025 (salaires suisses), et sa notice d'aide au calcul du salaire net imposable — Direction générale des finances publiques, état au 1 janvier 2026. Détermination du salaire net imposable en France à partir du certificat de salaire suisse, par renvoi aux numéros de ligne du Lohnausweis. Bloc A, revenu brut : salaire brut total (ligne 8), autres prestations accessoires (14) et allocations pour frais (13) s'ajoutent ; rentes d'invalidité et d'accident s'ajoutent ; allocations familiales cantonales (15) et tantièmes de conseil d'administration (6) se retirent. Bloc B, charges : cotisations AVS-AI-APG-AC-AANP (9), prévoyance professionnelle obligatoire (10.1), rachat de deuxième pilier pour sa part légalement obligatoire dans la limite de douze trimestres au barème CNAV (10.2), et LAMal de base. Bloc C : A moins B. Bloc D : « revenu converti en euros (ligne C × taux de change de 1,07) » — l'administration fixe donc un taux annuel unique pour les salaires suisses. La cotisation maladie française des frontaliers (CNTFS/Urssaf) ne se déduit pas du salaire mais du revenu global, ligne 6DD de la 2042-C. Un feuillet par canton et par frontalier. Notice : trois cas déclaratifs. CAS 1, les huit cantons de l'accord du 11 avril 1983 avec attestation 2041-AS ou 2041-ASK, lignes 1AG à 1DG ; la qualité de frontalier suppose un retour quasi quotidien, soit au maximum 45 nuitées en Suisse par an à temps plein (art. 3 de l'accord). CAS 2, salaires soumis au barème normal de l'impôt à la source suisse, dont Genève, lignes 1AF à 1DF et ligne 8TK pour le crédit d'impôt égal à l'impôt français. CAS 3, salaires exonérés d'impôt par la Suisse, lignes 1AG à 1DG et aucun crédit d'impôt.
- Mémento 3.01 — Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l'AVS — Centre d'information AVS/AI, état au 1 janvier 2026. Rente de vieillesse mensuelle complète : minimale 1 260 francs, maximale 2 520 francs ; rente pour enfant 504 à 1 008 francs. Plafond de la somme des rentes d'un couple marié : 150 % du maximum, soit 3 780 francs. Une année de cotisation manquante entraîne une réduction d'au moins un quarante-quatrième. La bonification pour tâches éducatives ou d'assistance correspond au triple de la rente minimale annuelle, soit 45 360 francs, partagée par moitié entre époux pour les années de mariage. Les années de jeunesse (cotisations entre 18 et 20 ans) comblent des lacunes ultérieures, à condition que les cotisations correspondantes soient prescrites. Annexe : table des rentes complètes de l'échelle 44, cinquante et une lignes de 15 120 à 90 720 francs de revenu annuel moyen, qui tabule la formule de l'art. 34 LAVS et sert ici de contrôle. Les montants sont ceux en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; les rentes sont adaptées tous les deux ans.
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 20 al. 1 let. a, 24 let. b et 33 al. 1 let. g et al. 1bis — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Art. 33 al. 1 let. g : déduction des versements, cotisations et primes d'assurances-vie, maladie et accidents non visées à la let. f, ainsi que des intérêts de capitaux d'épargne, jusqu'à 3 700 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun et 1 800 francs pour les autres contribuables — montants en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (ordonnance du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid). Al. 1bis let. a : ces déductions sont augmentées de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon les let. d et e, c'est-à-dire ni au deuxième pilier ni au pilier 3a. Art. 24 let. b : les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat sont exonérés de l'impôt, à l'exception des polices de libre passage, sous réserve de l'art. 20 al. 1 let. a. Art. 20 al. 1 let. a : le rendement versé en cas de vie ou de rachat d'une assurance de capitaux susceptible de rachat et acquittée au moyen d'une prime unique est un revenu imposable, sauf si l'assurance sert à la prévoyance ; elle est réputée y servir lorsque la prestation est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant son 66e anniversaire — les trois conditions étant cumulatives.
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 36 — barème de l'impôt sur le revenu — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : barème de base des personnes seules, énoncé par ancrages — 0 franc jusqu'à 15 200 francs de revenu, puis 0.77 franc par 100 francs supplémentaires ; 138.60 à 33 200 puis 0.88 ; 229.20 à 43 500 puis 2.64 ; 612.00 à 58 000 puis 2.97 ; 1 152.55 à 76 200 puis 5.94 ; 1 502.95 à 82 100 puis 6.60 ; 3 271.75 à 108 900 puis 8.80 ; 6 140.55 à 141 500 puis 11.00 ; 10 936.55 à 185 100 puis 13.20 ; 91 310.00 à 794 000 puis 11.50. Al. 2 : barème des époux vivant en ménage commun, de 0 jusqu'à 29 700 francs à 108 261.00 pour 941 400 francs. Les deux derniers paliers de chaque barème matérialisent le plafond constitutionnel de 11,5 % (art. 128 al. 1 let. a Cst.). Al. 2bis : le barème des époux s'applique par analogie aux personnes veuves, séparées, divorcées ou célibataires vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument l'essentiel de l'entretien, et l'impôt est réduit de 263 francs par enfant ou personne nécessiteuse. Al. 3 : les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus. Montants indexés par l'ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
- Steuergesetz du canton de Zurich du 8 juin 1997 (LS 631.1), §§ 35, 47 et 48 — texte consolidé, version 132 — Canton de Zurich — Zürcher Gesetzessammlung, état au 1 janvier 2026. § 35 al. 1 : barème de base de l'impôt sur le revenu, en tranches successives — 0 % pour les 7 000 premiers francs, puis 2 % pour 5 000, 3 % pour 4 800, 4 % pour 8 000, 5 % pour 9 700, 6 % pour 11 200, 7 % pour 13 100, 8 % pour 17 600, 9 % pour 34 000, 10 % pour 33 700, 11 % pour 53 300, 12 % pour 69 300, et 13 % au-delà de 266 700. Al. 2 : barème des mariés, applicable aussi aux personnes veuves, séparées, divorcées ou célibataires vivant avec des enfants ouvrant droit à la déduction pour enfant — 0 % pour les 14 100 premiers francs, jusqu'à 13 % au-delà de 370 600. Al. 3 : le barème se fixe d'après la situation à la fin de la période fiscale. § 47 : barèmes de l'impôt sur la fortune, de 0 ‰ à 3 ‰ — exonération jusqu'à 81 000 francs au barème de base et 161 000 au barème des mariés, taux maximal au-delà de 3 304 000 et 3 385 000 respectivement. § 48 al. 2 : la Direction des finances adapte les déductions et les paliers à l'indice des prix à la consommation au début de chaque période de coefficient ; le texte consolidé porte le résultat de cette adaptation.
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 38 — prestations en capital provenant de la prévoyance — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : les prestations en capital selon l'art. 22 sont imposées séparément et soumises dans tous les cas à un impôt annuel entier. Al. 1bis : l'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis. Al. 2 : il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase — les bornes de tranches restant celles du barème ordinaire, le plafond constitutionnel de 11,5 % devient donc 2,3 %. Al. 3 : les déductions sociales ne sont pas autorisées.
- Steuergesetz du canton de Zurich (LS 631.1), § 37 — prestations en capital de la prévoyance — Canton de Zurich — Zürcher Gesetzessammlung, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : les prestations en capital sont imposées séparément, au taux qui s'appliquerait si, au lieu de la prestation unique, une prestation annuelle d'un vingtième du capital était versée ; l'impôt simple cantonal s'élève toutefois au minimum à 2 %. Un impôt annuel entier est toujours perçu. Al. 2 : les déductions sociales du § 34 ne sont pas accordées.
- Loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP), rsGE D 3 08, art. 41, 59 et 67 — texte consolidé — République et canton de Genève — recueil systématique, état au 1 janvier 2026. Art. 41 al. 1 : l'impôt de base est calculé par tranche, selon un barème dont la loi porte les montants non indexés. Al. 2 : pour les époux vivant en ménage commun, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50 % de ce dernier. Al. 3 : l'alinéa 2 vaut aussi pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait qui font ménage commun avec des charges de famille dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien. Al. 4 : pour le parent qui assure pour moitié avec l'autre la prise en charge des enfants, le taux est celui qui correspond à 55,56 % du revenu. Art. 59 al. 1 : barème de l'impôt de base sur la fortune, identique pour les personnes seules et pour les époux. Al. 2 : impôt supplémentaire sur la fortune, sur lequel « il n'est perçu aucun centime additionnel ». Art. 67 : les barèmes des art. 41 et 59 sont adaptés chaque année au renchérissement, et le Conseil d'État publie les barèmes indexés dans le règlement.
- Règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid (RCEPF), rsGE D 3 08.05, du 8 octobre 2025, art. 17 et 18 — République et canton de Genève — Conseil d'État, état au 1 janvier 2026. Indice de renchérissement de 110,0 pour la période fiscale 2026. Art. 17 : barème indexé de l'impôt sur le revenu — exonération jusqu'à 18 700 francs, puis 7,30 % jusqu'à 22 530, 8,20 % jusqu'à 24 784, 9,10 % jusqu'à 27 036, 10,00 % jusqu'à 29 290, 10,90 % jusqu'à 34 922, 11,30 % jusqu'à 39 428, 12,30 % jusqu'à 43 935, 12,80 % jusqu'à 48 441, 13,20 % jusqu'à 77 730, 14,20 % jusqu'à 127 297, 15,00 % jusqu'à 171 231, 15,60 % jusqu'à 193 762, 15,80 % jusqu'à 277 125, 16,00 % jusqu'à 295 150, 16,80 % jusqu'à 415 688, 17,60 % jusqu'à 651 131 et 18,00 % au-delà. Art. 18 : barèmes indexés de l'impôt de base et de l'impôt supplémentaire sur la fortune. Art. 16 : déductions sociales sur la fortune adaptées à 87 872 francs pour une personne seule, 175 743 pour les époux et 43 936 par charge de famille. Ce sont ces montants-là qui s'appliquent en 2026, et non ceux imprimés dans la loi.
- Loi sur les centimes additionnels cantonaux (LCACant), rsGE D 3 07, du 13 septembre 2019, art. 2 — République et canton de Genève — Grand Conseil, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : il est perçu 47,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques. Al. 2 : en couverture partielle des charges relatives au maintien, à l'aide et aux soins à domicile, il est perçu 1 centime additionnel supplémentaire sur les mêmes impôts.
- Loi relative à la diminution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (LDIRPP), rsGE D 3 06, du 26 septembre 1999, art. 1 — République et canton de Genève — Grand Conseil, état au 1 janvier 2026. « L'impôt direct sur le revenu des personnes physiques, à l'exception des centimes additionnels communaux, est diminué de 12 %. » Loi issue de l'initiative populaire IN 111 « Réduisons les impôts », acceptée en votation le 26 septembre 1999. La diminution ne vise que le revenu : l'impôt sur la fortune n'est pas réduit.
- Loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP), rsGE D 3 08, art. 45 — prestations en capital provenant de la prévoyance — République et canton de Genève — recueil systématique, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : les prestations en capital de la prévoyance sont imposées séparément et soumises dans tous les cas à un impôt annuel entier. Al. 2 : « l'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 41 ». Al. 3 : les diverses prestations sont additionnées pour déterminer ce taux, y compris celles touchées par les époux vivant en ménage commun ; l'application de l'art. 41 al. 2 à 4 demeure réservée. Al. 4 : les déductions sociales des art. 39 et 40 ne sont pas autorisées.
- Taux de centimes additionnels communaux 2018-2026 — République et canton de Genève — département des finances, état au 1 janvier 2026. Centimes additionnels de chacune des 45 communes genevoises. Pour 2026 : 25 à Cologny et Genthod, 45,49 en ville de Genève, 51 à Avully et Chancy. Le classeur ne porte aucun taux 2026 pour Vernier, qui perçoit des douzièmes provisionnels — cette commune est donc absente du calculateur.
- Loi générale sur les contributions publiques (LCP), rsGE D 3 05, art. 374 à 377 — taxe personnelle — République et canton de Genève — recueil systématique, état au 1 janvier 2026. Art. 375 : la taxe personnelle, perçue annuellement, est de 25 francs. Art. 374 al. 2 : une seule taxe est perçue par couple marié ou lié par un partenariat enregistré vivant en ménage commun. Art. 377 : exemptions, notamment pour les mineurs et les contribuables sans fortune dont le revenu ne dépasse pas 3 400 francs (barème de base), 5 000 francs (art. 41 al. 2 et 3) ou 4 500 francs (art. 41 al. 4).
- Loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP), rsGE D 3 08, art. 60 — charge maximale — République et canton de Genève — recueil systématique, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu — centimes additionnels cantonaux et communaux compris — ne peuvent excéder au total 60 % du revenu net imposable ; pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette. Al. 4 : la réduction s'impute sur les impôts sur la fortune.
- Loi sur l'impôt 2026, BLV 642.00.011024.2, du 1er octobre 2024, art. 2 — Canton de Vaud — Grand Conseil, état au 1 janvier 2026. « Le coefficient annuel est fixé à 155 % de l'impôt de base tel qu'il est prévu aux articles 47, 49, 59, 105, 111, 118 et 126 LI. Il s'applique également à l'impôt d'après la dépense. »
- Loi sur les impôts communaux (LICom), BLV 650.11, art. 8 — maximum d'imposition — Canton de Vaud — recueil systématique, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : « L'impôt cantonal et l'impôt communal ne peuvent excéder ensemble, y compris les impôts spéciaux prévus à l'article 6 alinéa 3 : le 30 % pour l'impôt sur le revenu… ». Al. 3 : l'impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser au total 60 % du revenu net au sens de l'art. 29 LI.
- Tableau des taux des impôts communaux — arrêtés d'imposition 2026 — Canton de Vaud — direction des finances communales, état au 1 janvier 2026. Taux d'impôt de chaque commune vaudoise, en pour-cent de l'impôt cantonal de base, avec la part d'impôt spécial affecté et le pour-cent total. Pour 2026 : 46 au plus bas, 83 au plus haut, 78,5 à Lausanne.
- Quotités d'impôt — quotité cantonale 2026 — Canton de Berne — Intendance des impôts, état au 1 janvier 2026. Quotité d'impôt du canton de Berne pour 2026 : **2,975** pour les personnes physiques et 2,620 pour les personnes morales. La quotité est un multiple de l'impôt simple, fixé chaque année par le Grand Conseil avec le budget.
- Quotités d'impôt des communes bernoises de 1983 à 2026 — Canton de Berne — Intendance des impôts, état au 1 janvier 2026. Quotité de chaque commune bernoise pour les personnes physiques, avec son numéro OFS et la mention provisoire ou définitive. Pour 2026 : 0,89 au plus bas à Deisswil bei Münchenbuchsee, 1,54 en ville de Berne, 2,2 au plus haut à Schelten.
- Circulaire n° 18a — Traitement fiscal des cotisations et des prestations du pilier 3a — Administration fédérale des contributions (AFC), état au 22 décembre 2025. Remplace la circulaire n° 18. Petite déduction = 8 % du montant-limite supérieur LPP, grande déduction = 20 % du revenu de l'activité lucrative plafonnés à 40 % de ce montant (points 5.3 à 5.5). Conditions cumulatives du rachat, un seul rachat par période fiscale plafonné à la petite déduction, aucune lacune antérieure à 2025 (point 5.6). Le barème d'impôt à la source ignore les cotisations 3a : une taxation ordinaire ultérieure doit être demandée avant le 31 mars de l'année suivante (point 5.7 d).
- Barèmes 2026 de l'impôt à la source pour autres revenus — les 26 cantons — Administration fédérale des contributions (AFC), état au 18 décembre 2025. Barèmes cantonaux de l'impôt à la source sur les prestations en capital de la prévoyance, pour les 26 cantons, au format Swissdec. Code Y9N pour les personnes seules, Z9N pour les personnes mariées. Les taux publiés sont des taux moyens appliqués au montant brut entier et **comprennent la part fédérale** : dans les cantons qui distinguent les deux états civils, l'écart entre leurs barèmes reproduit exactement celui des barèmes fédéraux.
- Barèmes 2026 de perception de l'impôt à la source — Administration fiscale cantonale de Genève, état au 5 décembre 2025. Barèmes officiels A, B, C, H et annexes pour l'année fiscale 2026.
- Barèmes 2026 de perception de l'impôt à la source au format ASCII (tar26GE.zip) — Administration fiscale cantonale de Genève, état au 14 novembre 2025. Table complète des tranches et taux des barèmes A à H, au format Swissdec destiné aux logiciels de paie. C'est de ce fichier qu'est dérivée la table servie par le calculateur. Recoupée avec les barèmes PDF publiés séparément : 18 612 taux comparés, aucun écart.
- Montants valables à partir du 1er janvier 2026 — Office fédéral des assurances sociales (OFAS), état au 6 novembre 2025. LPP : seuil d'entrée 22 680, déduction de coordination 26 460, salaire coordonné minimum 3 780, limite supérieure du salaire annuel 90 720.
- Barème ICC de l'impôt à la source sur les prestations en capital 2026 — Administration fiscale cantonale de Genève, état au 1 octobre 2025. Taux cantonaux et communaux applicables au montant brut entier d'une prestation en capital, en 622 tranches de 0 à 112 millions de francs. Base : art. 45 LIPP, art. 10 et 11 LISP. Inclut les centimes additionnels cantonaux (48,5 %) et communaux (43,44 %), ce dernier étant un forfait propre à l'impôt à la source.
- Barème IFD de l'impôt à la source sur les prestations en capital 2026 — Administration fiscale cantonale de Genève, état au 1 octobre 2025. Reproduction du barème fédéral de l'annexe OIS sous forme de table et de formules. Sert ici de contre-épreuve : les montants calculés depuis l'ordonnance y sont recoupés en onze points, ainsi que sur les deux exemples chiffrés du document.
- Montant de votre cotisation maladie — Préfecture de la Haute-Savoie, état au 20 août 2025. Cotisation maladie frontalier : 8 % du revenu fiscal de référence de N-2 diminué d'un abattement de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, proratisé sur les jours travaillés en Suisse.
- Entrée en vigueur de l'avenant à la convention entre la Suisse et la France contre les doubles impositions — Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SIF), état au 29 juillet 2025. Avenant du 27 juin 2023 en vigueur depuis le 24 juillet 2025, dispositions applicables depuis le 1er janvier 2026.
- Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (OIS), RS 642.118.2, art. 19 et annexe ch. 3 — Confédération suisse — Fedlex, état au 10 janvier 2025. Barème fédéral de l'impôt à la source sur les prestations en capital versées à des bénéficiaires domiciliés à l'étranger, par tranches marginales, distinct pour personnes seules et mariées. Le passage au taux réduit de 2,30 % intervient à 750 000 francs pour une personne seule et à 900 000 francs pour une personne mariée. Art. 19 al. 2 : l'impôt est remboursé sans intérêts sur demande déposée dans les trois ans, accompagnée d'une attestation du fisc de l'État de domicile. Art. 20 : la perception minimale ne vise que les art. 16 à 18, donc pas les prestations en capital.
- Structure et formats des barèmes d'impôt à la source dès 2025 (autres revenus), D_DVS n° 0005 — Administration fédérale des contributions (AFC), état au 1 janvier 2025. Définition des codes et des positions de champ. Y9N désigne une prestation en capital versée à une personne célibataire, Z9N à une personne mariée. Positions : 25-33 prestation imposable dès, 34-42 échelon tarifaire, 44-45 nombre d'enfants, 46-54 montant minimal d'impôt, 55-59 impôt en pour-cent. Le montant minimal et le taux sont deux champs distincts, contrairement au fichier des salaires.
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), RS 831.40, art. 79b et 79c — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2025. Art. 79b al. 1 : le rachat n'est admis que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. Al. 3 : les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans, et des rachats volontaires ne sont possibles qu'une fois remboursés les versements anticipés pour la propriété du logement. Al. 4 : les rachats effectués en cas de divorce ne sont soumis à aucune limitation. Art. 79c : salaire assurable limité au décuple du montant-limite supérieur de l'art. 8 al. 1.
- Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), RS 831.441.1, art. 60a à 60d — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2025. Art. 60a : le montant maximal de rachat est diminué des avoirs du pilier 3a excédant les cotisations maximales déductibles depuis 24 ans avec intérêts, des avoirs de libre passage non transférés, et des prestations de vieillesse déjà perçues. Art. 60b al. 1 : pour les personnes arrivant de l'étranger jamais affiliées en Suisse, le rachat annuel est plafonné à 20 % du salaire assuré pendant les cinq années suivant l'entrée dans l'institution. Art. 60d : exception au blocage lorsque le remboursement d'un versement anticipé n'est plus admis en vertu de l'art. 30d al. 3 let. a LPP.
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 33 al. 1 let. d — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2025. Les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants et aux institutions de la prévoyance professionnelle sont déduits du revenu. C'est le fondement de la déductibilité intégrale du rachat.
- Structure et formats d'enregistrement des barèmes de l'impôt à la source pour l'importation dans les systèmes de comptabilité salariale (D_DVS n° 0005) — Administration fédérale des contributions, état au 1 janvier 2025. Découpe des enregistrements : revenu imposable dès (positions 25-33) et échelon tarifaire (34-42) en centimes, nombre d'enfants (44-45), montant minimum d'impôt (46-54) et impôt en pour-cent (55-59). Règle du montant minimum : si revenu × taux est inférieur au minimum, c'est le minimum qui est retenu (chiffre 4.4). Le revenu porté au barème est mensuel dans tous les cantons (chiffre 4.3). Codification de l'impôt ecclésiastique : Y avec, N sans.
- Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source (OIS), RS 642.118.2, art. 9, 10, 11 et 14 — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2025. Art. 9 al. 1 : le seuil de la taxation ordinaire ultérieure obligatoire est de 120 000 francs de revenu brut d'activité dépendante. Al. 3 : pour les couples à deux revenus, le seuil s'apprécie sur le revenu brut de l'époux ou de l'épouse — il ne s'additionne pas. Al. 4 : le régime est maintenu jusqu'à la fin de l'assujettissement, même si le revenu redescend sous le seuil ou en cas de divorce. Art. 10 al. 1 et art. 14 al. 1 : « Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. » Art. 14 al. 1 : la quasi-résidence suppose de déclarer en Suisse au moins 90 % des revenus bruts mondiaux, y compris ceux du conjoint. Al. 2 : l'autorité vérifie le seuil dans le cadre de la procédure de taxation. Al. 3 : les frontaliers au sens de l'accord CH-IT en sont exclus depuis le 1er janvier 2024. Art. 11 : règlement des cas de rigueur pour les contributions d'entretien.
- Directives relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires, décembre 2023 — Association suisse des banquiers, état au 1 janvier 2025. Autorégulation reconnue par la FINMA comme standard prudentiel minimal (art. 7 al. 3 LFINMA), dont les sociétés d'audit vérifient le respect. Chiffre 2.1 : une part minimale de 10 % des fonds propres sur la valeur de nantissement ne doit pas provenir de l'avoir du deuxième pilier, ni par versement anticipé ni par mise en gage ; toute différence positive entre le prix d'achat et la valeur de nantissement doit être financée intégralement par de tels fonds propres. Sont admis comme fonds propres : avances d'hoirie, donations, prêts cédés ou postposés, nantissement d'avoirs en compte, de valeurs mobilières, d'avoirs du pilier 3a et de la valeur de rachat de polices d'assurance, ainsi que — pour un logement à usage propre — les prêts de la famille proche sous confirmation écrite. Chiffre 2.2 : la dette doit être ramenée aux deux tiers de la valeur de nantissement en quinze ans au maximum, de façon linéaire, à compter au plus tard de douze mois après le versement ; l'amortissement indirect est possible. Troisième révision en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Les Directives ne fixent en revanche ni taux d'intérêt théorique, ni frais d'entretien forfaitaires, ni plafond de charge : ces paramètres relèvent de la pratique bancaire.
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), RS 831.40, art. 30c — versement anticipé — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2025. Al. 1 : le versement pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins peut être demandé au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Al. 2 : jusqu'à 50 ans, l'assuré peut obtenir un montant jusqu'à concurrence de sa prestation de libre passage ; au-delà, au maximum la prestation à laquelle il avait droit à 50 ans ou la moitié de sa prestation au moment du versement. Al. 3 : l'acquisition de parts d'une coopérative de construction et d'habitation est admise. Al. 4 : le versement réduit les prestations de prévoyance ; l'institution offre ou intermédie une assurance complémentaire pour les risques décès et invalidité.
- Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), RS 831.10, art. 29, 34 et 38 — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2025. Art. 34 al. 2 : formule des rentes. Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente multiplié par 36, le montant fixe vaut 74/100 du montant minimal et le montant variable 13/600 du revenu ; au-delà, 104/100 et 8/600. Al. 3 : le montant maximal de la rente correspond au double du montant minimal. Al. 4 : la rente minimale est versée jusqu'à douze fois son montant de revenu annuel moyen, la rente maximale dès septante-deux fois. Art. 38 : la rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée par le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Art. 29 : la durée de cotisation est complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années que sa classe d'âge ; comptent aussi les années couvertes par des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance.
- Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), RS 831.10, art. 16 al. 1 — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2025. Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues « ne peuvent plus être exigées ni versées ». Le délai éteint donc aussi le droit de l'assuré de combler la lacune, et pas seulement le droit de l'assurance de réclamer.
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), RS 831.40, art. 82 et 84 — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2025. Art. 84 : avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. C'est le fondement de l'exonération du pilier 3a à l'impôt sur la fortune et de son rendement à l'impôt sur le revenu pendant la phase d'épargne. Art. 82 : les formes reconnues de prévoyance individuelle liée sont celles constituées auprès d'un établissement d'assurances ou d'une fondation bancaire.
- BOI-RFPI-PVI-20-20 - Determination de la plus-value imposable — Bulletin officiel des finances publiques - DGFiP, état au 18 juillet 2023. Abattement pour duree de detention, impot sur le revenu : 6 % pour chaque annee de detention au-dela de la cinquieme et jusqu'a la vingt-et-unieme, 4 % au terme de la vingt-deuxieme - exoneration totale au-dela de 22 ans. Prelevements sociaux : 1,65 % pour chaque annee au-dela de la cinquieme jusqu'a la vingt-et-unieme, 1,60 % pour la vingt-deuxieme, 9 % pour chaque annee au-dela - exoneration totale au-dela de 30 ans.
- Accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier — CLEISS, état au 6 juillet 2023. Maintien à la sécurité sociale de l'État d'emploi si le télétravail reste inférieur à 50 % du temps de travail. Document portable A1 requis.
- BOI-ENR-DMTG-10-50-20 - Abattements sur la part nette revenant a chaque ayant droit — Bulletin officiel des finances publiques - DGFiP, état au 24 mai 2023. Abattement de 100 000 EUR en ligne directe - enfant, pere, mere (art. 779, I du CGI) ; 15 932 EUR pour un frere ou une soeur (art. 779, IV) ; 7 967 EUR pour un neveu ou une niece (art. 779, V) ; 159 325 EUR en faveur d'un heritier handicape (art. 779, II), qui s'ajoute a l'abattement personnel et se cumule donc avec lui ; 1 594 EUR a defaut d'autre abattement applicable (art. 788, IV).
- Decision n D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021 relative aux conditions d'octroi de credits immobiliers — Haut Conseil de stabilite financiere - Journal officiel, état au 1 janvier 2022. Art. 1 : le taux d'effort des emprunteurs n'excede pas 35 % et la maturite du credit n'excede pas 25 ans ; maturite portee a 27 ans avec differe d'amortissement en cas d'entree en jouissance differee (VEFA, contrat de construction, ou travaux representant au moins 25 % du cout total de l'operation), la periode d'amortissement ne pouvant exceder 25 ans. Art. 2 : marge de flexibilite pouvant aller jusqu'a 20 % de la production de nouveaux credits de chaque trimestre civil, dont au moins 80 % reservee aux acquereurs de leur residence principale et au moins 30 % aux primo-accedants. Art. 4 : le taux d'effort comprend au numerateur les charges annuelles d'emprunt associees a l'endettement TOTAL de l'emprunteur, et au denominateur le revenu net avant impot calcule comme le revenu net global des art. 156 et 156 bis du CGI ; une decote doit etre appliquee aux revenus locatifs pour refleter le risque locatif, sans qu'aucun pourcentage soit fixe. Art. 6 : l'ACPR controle le respect de la decision.
- BOI-RPPM-RCM-20-15 - Modalites d'imposition des revenus de capitaux mobiliers — Bulletin officiel des finances publiques - DGFiP, état au 21 juin 2021. Le taux forfaitaire d'imposition a l'impot sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers est fixe par principe a 12,8 % (art. 200 A CGI). L'option pour le bareme progressif est exercee de maniere GLOBALE pour l'ensemble des revenus dans le champ de l'imposition forfaitaire ; elle est annuelle et irrevocable. Sur option, les dividendes sont pris en compte apres application de l'abattement de 40 % ; sous l'imposition forfaitaire, cet abattement ne s'applique pas, non plus que les depenses engagees pour l'acquisition ou la conservation des revenus.
- Circulaire n° 45 — Imposition à la source du revenu de l'activité lucrative des travailleurs — Administration fédérale des contributions, état au 1 janvier 2021. Modèle mensuel : le mois est réputé période fiscale, l'impôt se calcule sur le cumul des prestations du mois (chiffre 6.2). Le treizième salaire est imposé le mois où il est versé, et son lissage sur douze mois n'est admis que si le contrat de travail le prévoit (chiffre 6.3). Aucune extrapolation pour un temps partiel sans autre revenu (chiffre 6.4). Canton ayant droit à l'impôt : domicile pour un résident, siège de l'employeur pour un travailleur domicilié à l'étranger (chiffre 9.5, art. 107 LIFD).
- BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 - Produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie — Bulletin officiel des finances publiques - DGFiP, état au 20 décembre 2019. Produit imposable d'un rachat partiel : montant du rachat partiel moins le total des primes versees multiplie par le rapport du montant du rachat a la valeur de rachat totale (paragraphe 80). Abattement de 4 600 EUR pour une personne seule ou 9 200 EUR pour un couple, opere annuellement sur le montant des revenus imposables des contrats d'au moins huit ans (paragraphes 230 et 240). Pour les primes versees a compter du 27 septembre 2017, le taux de 7,5 % s'applique a la fraction des produits multipliee par le rapport (150 000 EUR moins les primes anterieures au 27 septembre 2017) sur les primes versees depuis cette date ; la fraction non eligible demeure imposable a 12,8 %. Le seuil s'apprecie en tenant compte de l'ensemble des primes versees sur le contrat et tous autres contrats, non remboursees au 31 decembre de l'annee precedant le fait generateur. Les contrats de moins de huit ans relevent du taux de 12,8 %.
- Circulaire n° 45, annexe III — Aperçu des cantons avec modèle mensuel et modèle annuel — Administration fédérale des contributions, état au 1 janvier 2019. Cinq cantons appliquent le modèle annuel : Fribourg, Genève, le Tessin, Vaud et le Valais. Les vingt-et-un autres appliquent le modèle mensuel.
- Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL), RS 831.411, art. 5 — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2017. Al. 1 : le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs. Al. 2 : cette limite ne s'applique ni à l'acquisition de parts d'une coopérative de construction et d'habitation, ni aux droits envers des institutions de libre passage. Al. 3 : un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans. Al. 4 : au-delà de 50 ans, l'assuré obtient au maximum le plus élevé de la prestation dont il disposait à cet âge, ajustée des remboursements et versements ultérieurs, ou de la moitié de la différence entre sa prestation actuelle et celle déjà utilisée pour le logement.
- BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 - Majoration du prix d'acquisition — Bulletin officiel des finances publiques - DGFiP, état au 20 décembre 2013. Les frais d'acquisition a titre onereux des immeubles peuvent etre fixes forfaitairement a 7,5 % du prix d'acquisition ; ce forfait ne vaut pas pour les acquisitions a titre gratuit. Une majoration egale a 15 % du prix d'acquisition est pratiquee au titre des travaux lorsque le contribuable cede un immeuble BATI plus de cinq ans apres son acquisition sans pouvoir justifier ses depenses ; elle n'est pas applicable aux terrains nus.
- BOI-RFPI-TPVIE-20 - Taxe sur les plus-values immobilieres elevees — Bulletin officiel des finances publiques - DGFiP, état au 6 août 2013. Bareme de l'art. 1609 nonies G du CGI, applique a la plus-value imposable ENTIERE et non par tranches, avec un terme correcteur avant chaque palier : de 50 001 a 60 000 EUR, 2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20 ; de 60 001 a 100 000, 2 % PV ; de 100 001 a 110 000, 3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10 ; de 110 001 a 150 000, 3 % PV ; de 150 001 a 160 000, 4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100 ; de 160 001 a 200 000, 4 % PV ; de 200 001 a 210 000, 5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100 ; de 210 001 a 250 000, 5 % PV ; de 250 001 a 260 000, 6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100 ; au-dela de 260 000, 6 % PV.