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Suisse · Imposition à la source · Exercice 2026

Taxation ordinaire ultérieure

Une personne imposée à la source ne remplit pas de déclaration : l'employeur retient, et l'affaire est close. La taxation ordinaire ultérieure est la procédure qui remplace cette retenue par une taxation complète. Depuis 2021, c'est la seule voie pour faire valoir une déduction que le barème ne contient pas — et le barème en contient moins qu'on ne croit.

Votre situation

Les deux régimes portent le même nom et n'ont ni les mêmes conditions ni les mêmes conséquences.

Le canton du siège de votre employeur — c'est lui qui a droit à l'impôt.

En francs, treizième salaire et bonus compris.

Laissez à zéro si vous vivez seul ou si votre conjoint n'a pas de revenu d'activité.

Non soumis à l'impôt à la source : activité indépendante, immeuble suisse, rentes, pensions reçues.

Immeuble à l'étranger, revenus de fortune, activité exercée hors de Suisse.

Ces frontaliers sont exclus de la quasi-résidence depuis le 1er janvier 2024.

Sert uniquement à lire le bon barème pour l'estimation.

Ce que vous pourriez déduire

Aucune de ces déductions n'est comprise dans le barème de l'impôt à la source. Depuis 2021, la taxation ordinaire ultérieure est la seule voie pour les faire valoir.

art. 33, al. 1, let. e LIFD — La lettre e ne figure pas dans la liste de l'art. 85, al. 2 LIFD : le barème ne la contient pas. C'est de loin la déduction la plus fréquemment perdue, et la plus grosse.

art. 33, al. 1, let. d LIFD — Le barème contient un forfait pour les cotisations courantes de prévoyance professionnelle, pas pour un rachat, qui les excède de plusieurs ordres de grandeur.

art. 33, al. 1, let. a LIFD — Déductibles à concurrence du rendement imposable de la fortune augmenté de 50 000 francs. Un propriétaire imposé à la source ne les récupère que par cette voie.

art. 33, al. 1, let. c LIFD — Certains cantons acceptent d'en tenir compte dans le barème lui-même, au titre du règlement des cas de rigueur (art. 11 OIS). Le demander ferme alors la porte à la taxation ordinaire ultérieure automatique.

art. 33, al. 3 LIFD — Ne pas les confondre avec la déduction pour charges de famille, qui est dans le barème. Ce sont deux choses distinctes, et seule la première exige la procédure.

art. 26 LIFD — Seul l'excédent compte : le forfait est déjà dans le barème. Concerne surtout les longs trajets, les repas hors domicile et la formation continue.

art. 33a LIFD — Déductibles jusqu'à 20 % du revenu net, dès 100 francs par année.

Votre régime
Quasi-résidence — taxation ordinaire ultérieure sur demande
art. 99a, al. 1, let. a LIFD, art. 14 OIS
Part imposable en Suisse
100,0 %
Seuil de la quasi-résidence
90 %
Revenus imposables en Suisse
100'000 CHF
Revenus bruts mondiaux
100'000 CHF
Ce que la demande engage — elle est irrévocable.

« Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée » (art. 14, al. 1 OIS).

La demande vaut pour une seule année et ne peut pas être retirée, mais elle ne vous engage pas au-delà : elle est à redéposer chaque année, et ne pas la déposer une année ne vous prive de rien pour les suivantes.

L'échéance est le 31 mars, et elle ne se rouvre pas. La demande doit parvenir à l'autorité cantonale au plus tard le 31 mars de l'année suivante, par écrit et signée — des deux conjoints s'il y a lieu. Passé ce terme, la retenue devient définitive et aucune déduction supplémentaire n'est accordée (art. 89a, al. 4 LIFD).
Saisissez vos déductions pour chiffrer l'enjeu. Le barème d'impôt à la source comprend déjà, sous forme de forfaits, vos frais professionnels, vos cotisations AVS et de deuxième pilier, vos primes d'assurance et vos charges de famille (art. 85, al. 2 LIFD). Ce sont les autres déductions — pilier 3a en tête — qui font tout l'intérêt de la procédure.
Ne pas confondre avec le nouveau calcul de l'impôt à la source. Une erreur dans la retenue — salaire brut mal calculé, revenu déterminant le taux mal calculé, mauvais barème appliqué — se corrige par un nouveau calcul (art. 137 LIFD), ouvert à tous, quel que soit le domicile, et soumis à la même échéance du 31 mars. Mais « lors du nouveau calcul de l'impôt à la source, il n'est pas possible de faire valoir des déductions supplémentaires ». Les deux voies ne s'échangent pas.
À savoir avant d'utiliser ce chiffre.
  • La demande doit être déposée pour chaque période fiscale, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, et un représentant en Suisse doit être désigné pour la notification (art. 136a, al. 2 LIFD).
  • L'autorité vérifie le seuil des 90 % après réception de la déclaration : elle établit d'abord vos revenus bruts mondiaux selon les art. 16 à 18 et 20 à 23 LIFD, puis la part imposable en Suisse (art. 14, al. 2 OIS).

Ce que le barème contient déjà, et ce qu'il ne contient pas

L'article 85, alinéa 2 de la loi sur l'impôt fédéral direct est explicite : la retenue tient compte, sous forme de forfaits, des frais professionnels, des cotisations AVS, AI et de prévoyance professionnelle courantes, des primes d'assurance chômage, accidents, vie et maladie, ainsi que des déductions pour charges de famille. Les faire valoir une seconde fois n'apporte rien.

Tout le reste en est absent. Le pilier 3a — l'article 33, alinéa 1, lettre e — ne figure pas dans cette liste. Ni le rachat de deuxième pilier, ni les intérêts hypothécaires, ni les pensions alimentaires versées, ni les frais de garde, ni les frais professionnels effectifs excédant le forfait, ni les dons. Un salarié imposé à la source qui verse 7 258 francs sur son 3a ne les déduit de rien, à moins de demander cette taxation.

Une précision utile : beaucoup de textes, y compris récents, citent l'article 86 LIFD pour cette règle. Cet article est abrogé depuis le 1er janvier 2021 ; son contenu vit désormais à l'article 85, alinéa 2.

La quasi-résidence se joue sur le couple, en revenus bruts

Un frontalier n'a droit à cette procédure que s'il déclare en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son conjoint (art. 14, al. 1 de l'ordonnance sur l'imposition à la source). La formule est courte et chaque mot compte.

Bruts : on compare des revenus avant impôts et avant charges, pas des nets ni des impôts payés de part et d'autre. Mondiaux : un appartement loué en France, des dividendes, une activité accessoire y entrent. Y compris ceux du conjoint : c'est le point qui surprend le plus. Un salarié qui gagne 100 % de son revenu en Suisse perd la quasi-résidence si son conjoint gagne plus de 11 % du total ailleurs.

Depuis le 1er janvier 2024, les frontaliers relevant de l'accord entre la Suisse et l'Italie sont exclus de cette procédure, quelle que soit la part de leurs revenus imposable en Suisse (art. 14, al. 3 OIS). Cela concerne les Grisons, le Tessin et le Valais.

La demande est irrévocable — et n'engage pas la même chose selon le domicile

« Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. » La phrase est identique dans les deux articles de l'ordonnance, l'article 10 pour les résidents et l'article 14 pour les quasi-résidents. Sa portée, elle, n'est pas la même.

Pour un résident de Suisse, une seule demande engage toutes les années suivantes : le régime s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source, c'est-à-dire jusqu'au permis d'établissement, à la naturalisation ou au départ. Il survit même au divorce. Une année où la procédure était favorable peut donc en engager dix où elle ne l'est plus.

Pour un quasi-résident domicilié à l'étranger, c'est l'inverse : la demande vaut pour une seule période fiscale et doit être redéposée chaque année. Ne pas la déposer une année ne prive de rien pour les suivantes.

Quand elle devient obligatoire — et le seuil qui ne s'additionne pas

Un salarié imposé à la source et résidant en Suisse y est soumis d'office dès que son revenu brut d'activité atteint 120 000 francs dans l'année, ou dès qu'il perçoit des revenus qui ne sont pas soumis à la source — activité indépendante, loyers, rentes — ou qu'il possède une fortune imposable.

Le seuil ne s'additionne pas entre époux. « Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l'époux ou de l'épouse s'élève à 120 000 francs au moins » (art. 9, al. 3 OIS). Deux revenus de 80 000 francs ne franchissent donc pas le seuil, bien que le ménage encaisse 160 000 francs. À l'inverse, un seul conjoint au-dessus y soumet le couple entier.

Et une fois déclenchée, l'obligation ne s'éteint plus : elle est maintenue jusqu'à la fin de l'assujettissement, même si le revenu retombe durablement sous le seuil (art. 9, al. 4 OIS).

Le piège du taux mondial

La retenue à la source ne connaît que vos revenus suisses. Une taxation ordinaire, elle, fixe le taux d'après le revenu réalisé à l'échelle mondiale — et, à l'échelon cantonal, d'après la fortune mondiale (circulaire n° 45, chiffre 11.1). Seuls les éléments rattachés à la Suisse restent imposables, mais ils le sont au taux du tout.

Un ménage qui a des revenus à l'étranger peut donc y perdre, déductions comprises. C'est pourquoi le calcul ci-dessus donne deux chiffres au lieu d'un : la seconde ligne, celle du taux mondial, est celle qui a des chances de se réaliser, et elle peut être négative.

Deux procédures, une seule échéance, et beaucoup de confusion

Le nouveau calcul de l'impôt à la source (art. 137 LIFD) est ouvert à tous, quel que soit le domicile, et se demande lui aussi jusqu'au 31 mars. Mais il ne sert qu'à corriger une erreur, et sa liste de motifs est exhaustive : salaire brut mal calculé, revenu déterminant le taux mal calculé, mauvais barème appliqué.

« Lors du nouveau calcul de l'impôt à la source, il n'est pas possible de faire valoir des déductions supplémentaires. » Une demande déposée sur le mauvais fondement se fait rejeter, et le 31 mars ne se rouvre pas.

Ce que ce calcul fait, et ce qu'il ne fait pas

La détermination du régime est exacte. Elle ne fait qu'appliquer la loi et l'ordonnance, qui ne laissent aucune marge : le domicile, le revenu brut et la nature des autres revenus suffisent à trancher.

Le chiffrage, lui, est une estimation, et il est présenté comme telle. Calculer exactement ce que rapporterait la procédure supposerait de connaître le barème ordinaire de votre canton et le coefficient de votre commune — des données que ce site ne porte pas encore. L'estimation s'appuie donc sur le barème d'impôt à la source du canton, précisément bâti pour reproduire la charge ordinaire moyenne, lu à un revenu diminué de vos déductions. C'est un ordre de grandeur honnête ; ce n'est pas un avis de taxation.

Il ne modélise pas non plus l'impôt sur la fortune, cantonal et communal, que la retenue à la source ignore complètement et qu'une taxation ordinaire fait apparaître. Pour un résident détenteur d'un patrimoine, c'est un élément du calcul, et il joue dans l'autre sens.

Enfin, la décision reste la vôtre, et elle est définitive. Sur un enjeu de plusieurs milliers de francs reconduits pendant des années, un avis professionnel coûte moins cher qu'une demande déposée trop vite.

Sources

Avertissement. Estimation à caractère indicatif, calculée à partir des valeurs que vous saisissez et des barèmes officiels publiés à la date indiquée. Ne constitue ni un conseil fiscal, ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement. Votre situation réelle peut comporter des éléments que ce calculateur ne prend pas en compte : faites confirmer par un professionnel avant toute décision engageante.