L'impôt sur le revenu
Trois collectivités prélèvent sur le même revenu : la Confédération, le canton et la commune. Les deux dernières partagent un barème unique, que chacune multiplie par son propre coefficient — d'où des écarts qu'aucune moyenne nationale ne laisse deviner.
Votre situation
Quatre cantons sont couverts ; les autres arrivent. C'est votre domicile au 31 décembre qui compte.
Les quarante-quatre communes genevoises qui ont voté leur taux pour 2026. Vernier manque : elle ne l'avait pas fait.
Le montant qui figure sur votre décision de taxation cantonale, après les déductions propres au canton. Ce calcul ne l'établit pas.
Presque toujours différent du cantonal : les déductions fédérales ne sont pas celles du canton. Votre décision de taxation porte les deux.
Le barème le plus favorable vaut aussi pour une personne seule vivant avec des enfants à charge. Le concubinage, non.
Facultatif. Laissez à zéro pour n'obtenir que l'impôt sur le revenu ; la page dédiée à la fortune détaille ce volet.
Le détail des quatre prélèvements
| Impôt fédéral directbarème de l'art. 36 LIFD, identique dans toute la Suisse | 2'684.00 |
| Impôt simple cantonalle barème du canton seul, que personne ne paie | 10'177.43 |
| Impôt cantonalimpôt simple × 130,80 % | 13'312.08 |
| Impôt communalle même impôt simple × 45,49 % | 4'629.71 |
| Impôt personnelmontant fixe, indépendant du revenu | 25.00 |
| Total20,65 % du revenu imposable cantonal | 20'650.80 |
- Le revenu et la fortune à saisir sont ceux imposables au sens du droit cantonal, c'est-à-dire après les déductions propres au canton. Elles diffèrent de celles de l'impôt fédéral direct, et ce calcul ne les établit pas.
- L'impôt simple n'est jamais un montant à payer : c'est une grandeur de référence que le canton et la commune multiplient chacun par son propre coefficient. Les deux portent sur la même base et ne se partagent aucun total.
- Les coefficients sont fixés chaque année, séparément par le canton et par la commune. Ceux retenus ici sont ceux de l'année du barème.
- L'impôt ecclésiastique n'est pas compté. Il s'ajoute, pour les membres d'une paroisse reconnue, sous la forme d'un coefficient supplémentaire sur le même impôt simple.
- Ce canton prélève en outre un impôt personnel fixe de 25 francs par contribuable, un seul par couple, indépendant du revenu et hors coefficients.
- Ce canton prélève un impôt supplémentaire sur la fortune, sur lequel aucun centime additionnel n'est perçu : il s'ajoute à la part cantonale sans revenir à la commune.
- Le barème du revenu est unique : pour un couple ou une famille monoparentale, le taux est celui de 50 % du revenu, appliqué ensuite au revenu entier.
- L'impôt fédéral direct est calculé sans la réduction du barème parental — 263 francs par enfant (art. 36 al. 2bis LIFD). Si vous avez des enfants à charge, retranchez ce montant du chiffre fédéral affiché.
- L'impôt ecclésiastique n'est pas compté : il s'ajoute, pour les membres d'une paroisse reconnue, sous la forme d'un coefficient supplémentaire sur le même impôt simple.
Deux revenus imposables, pas un
C'est la première chose qui surprend en lisant une décision de taxation : elle porte deux montants différents. Le revenu imposable fédéral et le revenu imposable cantonal ne coïncident presque jamais, parce que les déductions admises diffèrent — frais professionnels, primes d'assurance, déductions sociales, frais de garde.
Le calculateur demande donc les deux. Il ne les établitpas : partir du salaire brut pour arriver au revenu imposable suppose de connaître toutes vos déductions, et ce n'est pas ce que cette page prétend faire. Elle répond à une question plus étroite et parfaitement définie : ce revenu imposable-là, dans cette commune-là, coûte combien ?
L'impôt simple, que personne ne paie
Le barème cantonal ne produit pas un montant dû : il produit un impôt simple, une grandeur de référence. Le canton le multiplie par son coefficient, la commune le multiplie à son tour et indépendamment par le sien. Les deux prélèvements portent sur la même base et ne se partagent aucun total.
D'où le fait, contre-intuitif, qu'une commune coûte souvent plus cher que son canton. À Zurich-ville, 95 % pour le canton et 119 % pour la commune : 214 % de l'impôt simple à eux deux, dont la commune prend la plus grosse part.
Et l'unité du coefficient change d'un canton à l'autre : des centimes additionnels à Genève, des pour-cent à Vaud, des multiplesà Berne — 2,975 pour le canton, 1,54 pour la ville, soit 4,515 fois l'impôt simple. Qui lit ces derniers comme des pourcentages divise le résultat par cent.
Quatre cantons, quatre mécaniques familiales
Aucune ne se déduit d'une autre, et c'est ce qui rend toute comparaison nationale fragile.
Zurich et Berne publient deux barèmes distincts, celui des personnes seules et celui des couples et familles monoparentales. Genève n'en publie qu'un et applique un splitting : le taux est celui de 50 % du revenu, appliqué au revenu entier. Vaud utilise un quotient familial en parts — une pour une personne seule, 1,8 pour les époux. Ce n'est pas un splitting : 1,8 n'est pas 2, et l'écart se voit dès les revenus moyens.
Partout, le barème le plus favorable vaut aussi pour une personne seule vivant avec des enfants à charge. Le concubinage, jamais — y compris avec des enfants communs.
Le plafond vaudois, et l'impôt personnel
Vaud plafonne l'impôt cantonal et communal sur le revenu à 30 % du revenu imposable(art. 8 al. 1 LICom). Il mord réellement — à Lausanne, dès environ un demi-million de revenu — et la réduction se répartit proportionnellement entre le canton et la commune. L'impôt fédéral, lui, s'ajoute par-dessus sans être plafonné.
Deux cantons prélèvent en outre un impôt personnel fixe, indépendant du revenu : 24 francs à Zurich, 25 à Genève. Détail piquant vérifié contre le simulateur officiel : Zurich en prélève un par époux— 48 francs pour un couple — alors que Genève n'en prélève qu'un seul par ménage, son art. 374 al. 2 LCP le disant expressément.
Ce que ce calcul fait, et ce qu'il ne fait pas
Il est vérifié contre le simulateur officiel de l'AFC, impôt fédéral, cantonal et communal comparés séparément, dans les quatre cantons et pour les deux situations familiales. Aucun écart.
Il n'établit pas le revenu imposable — ni les déductions cantonales, ni les déductions fédérales, ni la répartition entre cantons pour qui possède un bien ailleurs.
Il ne compte ni l'impôt ecclésiastique, ni la réduction du barème parentalde 263 francs par enfant à l'échelon fédéral — à retrancher vous-même du chiffre affiché —, ni les parts pour enfants du quotient vaudois, ni les réductions et rabais propres à certains cantons.
Si vous êtes imposé à la source, ce calcul vous donne le point de comparaison qui vous manquait : ce que vous devriez réellement payer, dans votre commune. Reste à savoir si une démarche vaut la peine — qui relève de quoi et la taxation ordinaire ultérieurerépondent à cette question, dont l'échéance tombe le 31 mars.
Sources
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 36 — barème de l'impôt sur le revenu — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : barème de base des personnes seules, énoncé par ancrages — 0 franc jusqu'à 15 200 francs de revenu, puis 0.77 franc par 100 francs supplémentaires ; 138.60 à 33 200 puis 0.88 ; 229.20 à 43 500 puis 2.64 ; 612.00 à 58 000 puis 2.97 ; 1 152.55 à 76 200 puis 5.94 ; 1 502.95 à 82 100 puis 6.60 ; 3 271.75 à 108 900 puis 8.80 ; 6 140.55 à 141 500 puis 11.00 ; 10 936.55 à 185 100 puis 13.20 ; 91 310.00 à 794 000 puis 11.50. Al. 2 : barème des époux vivant en ménage commun, de 0 jusqu'à 29 700 francs à 108 261.00 pour 941 400 francs. Les deux derniers paliers de chaque barème matérialisent le plafond constitutionnel de 11,5 % (art. 128 al. 1 let. a Cst.). Al. 2bis : le barème des époux s'applique par analogie aux personnes veuves, séparées, divorcées ou célibataires vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument l'essentiel de l'entretien, et l'impôt est réduit de 263 francs par enfant ou personne nécessiteuse. Al. 3 : les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus. Montants indexés par l'ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
- Loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP), rsGE D 3 08, art. 41, 59 et 67 — texte consolidé — République et canton de Genève — recueil systématique, état au 1 janvier 2026. Art. 41 al. 1 : l'impôt de base est calculé par tranche, selon un barème dont la loi porte les montants non indexés. Al. 2 : pour les époux vivant en ménage commun, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50 % de ce dernier. Al. 3 : l'alinéa 2 vaut aussi pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait qui font ménage commun avec des charges de famille dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien. Al. 4 : pour le parent qui assure pour moitié avec l'autre la prise en charge des enfants, le taux est celui qui correspond à 55,56 % du revenu. Art. 59 al. 1 : barème de l'impôt de base sur la fortune, identique pour les personnes seules et pour les époux. Al. 2 : impôt supplémentaire sur la fortune, sur lequel « il n'est perçu aucun centime additionnel ». Art. 67 : les barèmes des art. 41 et 59 sont adaptés chaque année au renchérissement, et le Conseil d'État publie les barèmes indexés dans le règlement.
- Règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid (RCEPF), rsGE D 3 08.05, du 8 octobre 2025, art. 17 et 18 — République et canton de Genève — Conseil d'État, état au 1 janvier 2026. Indice de renchérissement de 110,0 pour la période fiscale 2026. Art. 17 : barème indexé de l'impôt sur le revenu — exonération jusqu'à 18 700 francs, puis 7,30 % jusqu'à 22 530, 8,20 % jusqu'à 24 784, 9,10 % jusqu'à 27 036, 10,00 % jusqu'à 29 290, 10,90 % jusqu'à 34 922, 11,30 % jusqu'à 39 428, 12,30 % jusqu'à 43 935, 12,80 % jusqu'à 48 441, 13,20 % jusqu'à 77 730, 14,20 % jusqu'à 127 297, 15,00 % jusqu'à 171 231, 15,60 % jusqu'à 193 762, 15,80 % jusqu'à 277 125, 16,00 % jusqu'à 295 150, 16,80 % jusqu'à 415 688, 17,60 % jusqu'à 651 131 et 18,00 % au-delà. Art. 18 : barèmes indexés de l'impôt de base et de l'impôt supplémentaire sur la fortune. Art. 16 : déductions sociales sur la fortune adaptées à 87 872 francs pour une personne seule, 175 743 pour les époux et 43 936 par charge de famille. Ce sont ces montants-là qui s'appliquent en 2026, et non ceux imprimés dans la loi.
- Loi sur les centimes additionnels cantonaux (LCACant), rsGE D 3 07, du 13 septembre 2019, art. 2 — République et canton de Genève — Grand Conseil, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : il est perçu 47,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques. Al. 2 : en couverture partielle des charges relatives au maintien, à l'aide et aux soins à domicile, il est perçu 1 centime additionnel supplémentaire sur les mêmes impôts.
- Loi relative à la diminution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (LDIRPP), rsGE D 3 06, du 26 septembre 1999, art. 1 — République et canton de Genève — Grand Conseil, état au 1 janvier 2026. « L'impôt direct sur le revenu des personnes physiques, à l'exception des centimes additionnels communaux, est diminué de 12 %. » Loi issue de l'initiative populaire IN 111 « Réduisons les impôts », acceptée en votation le 26 septembre 1999. La diminution ne vise que le revenu : l'impôt sur la fortune n'est pas réduit.
- Taux de centimes additionnels communaux 2018-2026 — République et canton de Genève — département des finances, état au 1 janvier 2026. Centimes additionnels de chacune des 45 communes genevoises. Pour 2026 : 25 à Cologny et Genthod, 45,49 en ville de Genève, 51 à Avully et Chancy. Le classeur ne porte aucun taux 2026 pour Vernier, qui perçoit des douzièmes provisionnels — cette commune est donc absente du calculateur.
- Loi générale sur les contributions publiques (LCP), rsGE D 3 05, art. 374 à 377 — taxe personnelle — République et canton de Genève — recueil systématique, état au 1 janvier 2026. Art. 375 : la taxe personnelle, perçue annuellement, est de 25 francs. Art. 374 al. 2 : une seule taxe est perçue par couple marié ou lié par un partenariat enregistré vivant en ménage commun. Art. 377 : exemptions, notamment pour les mineurs et les contribuables sans fortune dont le revenu ne dépasse pas 3 400 francs (barème de base), 5 000 francs (art. 41 al. 2 et 3) ou 4 500 francs (art. 41 al. 4).
- Feuille cantonale Berne — personnes physiques, reproduisant les art. 42 et 44 de la loi sur les impôts (StG, BSG 661.11) avec les montants valables dès la période fiscale 2026 — Administration fédérale des contributions (AFC) — documentation fiscale, état au 1 mars 2026. Art. 42 al. 1 StG, barème des époux vivant en ménage commun et des personnes veuves, séparées, divorcées ou célibataires faisant ménage avec des enfants ou des personnes à charge : 1,55 % pour les 3 300 premiers francs, puis 1,65 % pour 3 300, 2,85 % pour 9 800, 3,65 % pour 16 100, 3,80 % pour 26 900, 4,30 % pour 26 900, 4,85 % pour 26 900, 5,20 % pour 26 900, 5,70 % pour 41 700, 5,85 % pour 54 300, 5,95 % pour 54 300, 6,20 % pour 54 300, 6,40 % pour 141 300 et 6,50 % au-delà. Al. 2, autres contribuables : 1,95 % pour les 3 300 premiers, puis 2,90 % pour 3 300, 3,60 % pour 9 800, 4,15 % pour 16 100, 4,45 % pour 26 900, 5,00 % pour 26 900, 5,60 % pour 26 900, 5,75 % pour 26 900, 5,90 % pour 26 900, 6,05 % pour 26 900, 6,15 % pour 37 700, 6,30 % pour 86 900, 6,40 % pour 152 100 et 6,50 % au-delà. Art. 44 al. 2, prestations en capital de la prévoyance, époux et familles monoparentales : 0,65 % pour les 55 400 premiers, puis 0,90 % pour 55 400, 1,15 % pour 110 800, 1,30 % pour 110 800, 1,50 % pour 221 500, 1,80 % pour 332 300, 1,90 % pour 553 900 et 2,00 % au-delà. Al. 3, autres contribuables : 0,65 % pour les 27 700 premiers, puis 0,85 % pour 27 700, 1,10 % pour 55 400, 1,15 % pour 55 400, 1,30 % pour 110 800, 1,60 % pour 166 200, 1,85 % pour 276 900, 1,90 % pour 553 900 et 2,00 % au-delà. Al. 4 : les prestations en capital inférieures à 5 300 francs sont exonérées, et plusieurs prestations d'une même année sont additionnées pour l'impôt annuel. Les montants marqués d'une étoile valent dès la période fiscale 2026. Art. 65 al. 1, barème de l'impôt sur la fortune, en pour-mille : 0,0 pour les 36 000 premiers francs, puis 0,40 pour 41 000, 0,70 pour 139 000, 0,80 pour 221 000, 1,00 pour 371 000, 1,20 pour 551 000, 1,30 pour 2 369 000, 1,35 pour 2 575 000 et 1,25 pour le surplus — la dernière tranche redescend. Al. 3 : l'impôt sur la fortune n'est pas perçu lorsque la fortune déterminante est inférieure à 100 000 francs. Art. 66 : la charge maximale ramène l'impôt sur la fortune à 25 % du rendement de celle-ci, sans dépasser 2,4 pour-mille de la fortune imposable.
- Quotités d'impôt — quotité cantonale 2026 — Canton de Berne — Intendance des impôts, état au 1 janvier 2026. Quotité d'impôt du canton de Berne pour 2026 : **2,975** pour les personnes physiques et 2,620 pour les personnes morales. La quotité est un multiple de l'impôt simple, fixé chaque année par le Grand Conseil avec le budget.
- Quotités d'impôt des communes bernoises de 1983 à 2026 — Canton de Berne — Intendance des impôts, état au 1 janvier 2026. Quotité de chaque commune bernoise pour les personnes physiques, avec son numéro OFS et la mention provisoire ou définitive. Pour 2026 : 0,89 au plus bas à Deisswil bei Münchenbuchsee, 1,54 en ville de Berne, 2,2 au plus haut à Schelten.
- Feuille cantonale Vaud — personnes physiques, reproduisant les art. 43, 46, 47 et 49 LI avec les montants indexés pour l'année fiscale 2026 — Administration fédérale des contributions (AFC) — documentation fiscale, état au 1 février 2026. Art. 47 al. 1 LI, montants indexés 2026 imprimés en gras : 1 % jusqu'à 1 600 francs, puis 2 % jusqu'à 3 400, 3 % jusqu'à 5 100, 4 % jusqu'à 8 300, 5 % jusqu'à 11 900, 6 % jusqu'à 15 100, 7 % jusqu'à 23 600, 8 % jusqu'à 40 500, 9 % jusqu'à 57 200, 10 % jusqu'à 74 400, 11 % jusqu'à 91 200, 12 % jusqu'à 108 100, 12,5 % jusqu'à 135 000, 13 % jusqu'à 162 000, 13,5 % jusqu'à 192 500, 14 % jusqu'à 223 000, 14,5 % jusqu'à 256 000, 15 % jusqu'à 291 700 et 15,5 % pour le surplus. Al. 2 : chaque contribuable bénéficie des taux des catégories inférieures. Art. 43 : le revenu déterminant pour le taux est le revenu imposable divisé par le total des parts — 1 pour une personne seule, 1,8 pour les époux vivant en ménage commun, 1,3 pour un parent tenant ménage seul avec un enfant, 0,5 par enfant. Art. 46 : les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées, pour le revenu imposable comme pour le revenu déterminant le taux. Art. 49 al. 2 : l'impôt sur une prestation en capital de la prévoyance est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux de l'art. 47 ; al. 4, le quotient familial des époux sans enfant leur est applicable. La feuille reproduit en outre l'article de la LI qui réduit l'impôt cantonal de base sur le revenu de 4 % pour 2025 et de 5 % pour 2026, « à l'exception de l'impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les articles 48a et 49 ». Art. 58 : la fortune nette n'est pas imposable lorsqu'elle n'atteint pas 60 000 francs, montant indexé pour 2026, doublé pour les époux vivant en ménage commun. Art. 59 al. 1, barème indexé de l'impôt sur la fortune : 0,24 pour-mille pour les 35 000 premiers francs, puis 0,97 jusqu'à 95 000, 1,69 jusqu'à 177 000, 2,42 jusqu'à 355 000, 3,15 jusqu'à 711 000 et 3,39 pour le surplus ; al. 3, les fractions inférieures à mille francs sont abandonnées.
- Loi sur l'impôt 2026, BLV 642.00.011024.2, du 1er octobre 2024, art. 2 — Canton de Vaud — Grand Conseil, état au 1 janvier 2026. « Le coefficient annuel est fixé à 155 % de l'impôt de base tel qu'il est prévu aux articles 47, 49, 59, 105, 111, 118 et 126 LI. Il s'applique également à l'impôt d'après la dépense. »
- Loi sur les impôts communaux (LICom), BLV 650.11, art. 8 — maximum d'imposition — Canton de Vaud — recueil systématique, état au 1 janvier 2026. Al. 1 : « L'impôt cantonal et l'impôt communal ne peuvent excéder ensemble, y compris les impôts spéciaux prévus à l'article 6 alinéa 3 : le 30 % pour l'impôt sur le revenu… ». Al. 3 : l'impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser au total 60 % du revenu net au sens de l'art. 29 LI.
- Tableau des taux des impôts communaux — arrêtés d'imposition 2026 — Canton de Vaud — direction des finances communales, état au 1 janvier 2026. Taux d'impôt de chaque commune vaudoise, en pour-cent de l'impôt cantonal de base, avec la part d'impôt spécial affecté et le pour-cent total. Pour 2026 : 46 au plus bas, 83 au plus haut, 78,5 à Lausanne.
- Steuergesetz du canton de Zurich du 8 juin 1997 (LS 631.1), §§ 35, 47 et 48 — texte consolidé, version 132 — Canton de Zurich — Zürcher Gesetzessammlung, état au 1 janvier 2026. § 35 al. 1 : barème de base de l'impôt sur le revenu, en tranches successives — 0 % pour les 7 000 premiers francs, puis 2 % pour 5 000, 3 % pour 4 800, 4 % pour 8 000, 5 % pour 9 700, 6 % pour 11 200, 7 % pour 13 100, 8 % pour 17 600, 9 % pour 34 000, 10 % pour 33 700, 11 % pour 53 300, 12 % pour 69 300, et 13 % au-delà de 266 700. Al. 2 : barème des mariés, applicable aussi aux personnes veuves, séparées, divorcées ou célibataires vivant avec des enfants ouvrant droit à la déduction pour enfant — 0 % pour les 14 100 premiers francs, jusqu'à 13 % au-delà de 370 600. Al. 3 : le barème se fixe d'après la situation à la fin de la période fiscale. § 47 : barèmes de l'impôt sur la fortune, de 0 ‰ à 3 ‰ — exonération jusqu'à 81 000 francs au barème de base et 161 000 au barème des mariés, taux maximal au-delà de 3 304 000 et 3 385 000 respectivement. § 48 al. 2 : la Direction des finances adapte les déductions et les paliers à l'indice des prix à la consommation au début de chaque période de coefficient ; le texte consolidé porte le résultat de cette adaptation.