Impôt à la source ou taxation ordinaire ?
Ce sont deux façons de percevoir les mêmes impôts, pas deux impôts différents. Le comprendre change la lecture de sa fiche de salaire — et décide si une démarche vaut la peine d'être faite avant le 31 mars.
Le même impôt, deux perceptions
L'impôt à la source n'est pas un impôt en soi : c'est un mode de recouvrement. Il prélève, en un seul taux retenu par l'employeur, l'impôt fédéral direct, l'impôt cantonal et l'impôt communal réunis. Le barème est construit pour reproduire en moyenne la charge ordinaire.
C'est de cette moyenne que viennent tous les écarts. Elle suppose une commune, une situation, des déductions — celles de tout le monde, donc celles de personne en particulier.
Qui relève de quoi
Le critère n'est pas seulement le permis : le domicile prime. La loi vise deux populations, et la seconde n'a rien à voir avec un titre de séjour.
Art. 83 al. 1 LIFD — « Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. »
Art. 91 al. 1 LIFD — « Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse. » Aucune condition de nationalité ni de permis. Un Suisse qui habite Annemasse et travaille à Genève est imposé à la source, comme son collègue portugais.
| Situation | Impôt à la source | Taxation ordinaire |
|---|---|---|
| Suisse ou permis C, domicilié en Suissedéclaration annuelle, comme tout résident | non | oui |
| Permis B, L ou F, domicilié en Suissela retenue n'est qu'une avance sur l'impôt réel | oui | oui— d'office au-delà de 120 000 fr., sur demande en dessous |
| Domicilié à l'étranger, quelle que soit la nationalitéfrontaliers, résidents à la semaine | oui | non — sauf quasi-résidence, sur demande annuelle |
Ce que le barème source contient déjà
L'art. 85 al. 2 LIFD y intègre sous forme de forfaits: les frais professionnels, les cotisations AVS/AI/APG, la prévoyance professionnelle courante, les primes d'assurance-chômage, d'APG et d'accidents, les assurances vie, maladie et accidents, et les déductions pour charges de famille. Vous n'avez rien à déduire : c'est déjà dedans.
Et ce qu'il ne contient pas— c'est là que se joue l'argent : le pilier 3a, le rachat de 2e pilier, les frais de garde, les pensions alimentaires versées, les frais professionnels effectifs, les dons. Depuis 2021, la taxation ordinaire ultérieure est la seule voiepour les faire valoir : « aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée » (art. 89a al. 4 LIFD).
Le barème source ignore votre commune
C'est la différence la plus structurante, et la moins connue. Un seul barème vaut pour tout le canton, calculé avec un coefficient communal moyen. La taxation ordinaire applique le coefficient de votre commune.
L'écart intracantonal n'a rien de théorique : de 0,89 à 2,2 fois l'impôt simple dans le canton de Berne, de 25 à 51 centimes à Genève. À revenu identique, deux Bernois peuvent payer du simple au double selon leur village — ce que la retenue à la source ne voit pas.
Trois autres différences de fond
La mécanique familiale. À la source, la situation se traduit par un code de barème— A0, B2, C1, H3 — où les enfants sont comptés dans le code. En ordinaire, chaque canton a la sienne : deux barèmes distincts à Zurich et à Berne, splitting à 50 % à Genève, quotient de 1,8 part à Vaud. Aucune ne se déduit d'une autre.
L'assiette et la période. À la source : le salaire brut, mois par mois dans vingt-et-un cantons, sur l'année dans cinq — Fribourg, Genève, le Tessin, Vaud et le Valais. En ordinaire : le revenu net imposable annuel, après les déductions propres au canton.
Le canton compétent. Pour un résident, c'est son domicile. Pour un travailleur domicilié à l'étranger, c'est le siège de l'employeur — ni le lieu de travail physique, ni le domicile.
Le piège du taux mondial
Demander la taxation ordinaire pour récupérer sa déduction 3a peut coûter de l'argent. La retenue à la source ignore tout ce qui est hors de Suisse ; la taxation ordinaire, elle, fixe le taux d'après le revenu mondial, celui du conjoint compris — et la fortune mondiale à l'échelon cantonal.
Mesuré : à Genève, sur 100 000 francs de revenu avec 7 258 francs de pilier 3a, l'économie passe de 1 643 à 771 francs dès que le foyer déclare 9 000 francs de revenus étrangers. Le calculateur de taxation ordinaire ultérieure affiche les deux chiffres, précisément pour cette raison.
Deux procédures, une seule date
Le 31 marsde l'année suivante est un délai de déchéance, et il commande deux démarches qu'on confond souvent :
La taxation ordinaire ultérieure (art. 89a LIFD) fait valoir des déductions. Le nouveau calcul de l'impôt à la source (art. 137 LIFD) corrige une erreur — salaire brut mal calculé, revenu déterminant le taux mal calculé, mauvais barème — et ne permet aucune déduction supplémentaire. La voie choisie n'est plus rattrapable après le 31 mars.
Une précision qui pèse : « une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée » (art. 10 et 14 OIS). Pour un résident, elle engage toutes les années suivantes, jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source. Pour un quasi-résident, elle ne vaut que pour une période fiscale et se redépose chaque année.
Où aller ensuite
Pour chiffrer la retenue : impôt à la source sur le salaire, les vingt-six cantons, ou la version genevoise détaillée.
Pour savoir si une taxation ordinaire vaut la peine : taxation ordinaire ultérieure et quasi-résidence. Et pour la date : le calendrier des échéances.
Sources
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 83 et 91 — travailleurs soumis à l'impôt à la source — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Art. 83 al. 1 : « Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. » Al. 2 : « Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. » Art. 91 al. 1 : « Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse » — sans condition de nationalité ni de permis. Al. 2 : les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe, employés par un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, y sont soumis aussi pour le revenu généré à l'étranger par cette activité, pour autant qu'un droit d'imposition soit accordé à la Suisse.
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11, art. 85, 89, 89a, 99a, 99b et 137 — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2026. Art. 85 al. 2 : le montant de la retenue à la source tient compte, sous forme de forfaits, des frais professionnels (art. 26), des primes d'assurance (art. 33 al. 1 let. d, f et g) et des déductions pour charges de famille (art. 35). L'art. 86, que beaucoup de textes citent encore pour cette règle, est abrogé depuis le 1er janvier 2021. Art. 89 : taxation ordinaire ultérieure obligatoire au-delà d'un montant fixé par le DFF ou en présence de revenus non soumis à la source ; elle s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement (al. 5) et l'impôt retenu est imputé sans intérêts (al. 6). Art. 89a : taxation sur demande, au plus tard le 31 mars ; à défaut, « aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée » (al. 4). Art. 99a al. 1 let. a : quasi-résidence lorsqu'une part prépondérante des revenus mondiaux, y compris ceux du conjoint, est imposable en Suisse ; demande pour chaque période fiscale. Art. 137 : nouveau calcul de l'impôt à la source.
- Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source (OIS), RS 642.118.2, art. 9, 10, 11 et 14 — Confédération suisse — Fedlex, état au 1 janvier 2025. Art. 9 al. 1 : le seuil de la taxation ordinaire ultérieure obligatoire est de 120 000 francs de revenu brut d'activité dépendante. Al. 3 : pour les couples à deux revenus, le seuil s'apprécie sur le revenu brut de l'époux ou de l'épouse — il ne s'additionne pas. Al. 4 : le régime est maintenu jusqu'à la fin de l'assujettissement, même si le revenu redescend sous le seuil ou en cas de divorce. Art. 10 al. 1 et art. 14 al. 1 : « Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. » Art. 14 al. 1 : la quasi-résidence suppose de déclarer en Suisse au moins 90 % des revenus bruts mondiaux, y compris ceux du conjoint. Al. 2 : l'autorité vérifie le seuil dans le cadre de la procédure de taxation. Al. 3 : les frontaliers au sens de l'accord CH-IT en sont exclus depuis le 1er janvier 2024. Art. 11 : règlement des cas de rigueur pour les contributions d'entretien.
- Circulaire n° 45 — Imposition à la source du revenu de l'activité lucrative des travailleurs — Administration fédérale des contributions, état au 1 janvier 2021. Modèle mensuel : le mois est réputé période fiscale, l'impôt se calcule sur le cumul des prestations du mois (chiffre 6.2). Le treizième salaire est imposé le mois où il est versé, et son lissage sur douze mois n'est admis que si le contrat de travail le prévoit (chiffre 6.3). Aucune extrapolation pour un temps partiel sans autre revenu (chiffre 6.4). Canton ayant droit à l'impôt : domicile pour un résident, siège de l'employeur pour un travailleur domicilié à l'étranger (chiffre 9.5, art. 107 LIFD).
- Circulaire n° 45, annexe III — Aperçu des cantons avec modèle mensuel et modèle annuel — Administration fédérale des contributions, état au 1 janvier 2019. Cinq cantons appliquent le modèle annuel : Fribourg, Genève, le Tessin, Vaud et le Valais. Les vingt-et-un autres appliquent le modèle mensuel.